Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 13 janvier 2026, n°25/00962

Le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, dans une ordonnance du 13 janvier 2026, a été saisi par une société de cautionnement à l’encontre d’un particulier. La demanderesse a assigné le défendeur en paiement, et ce dernier a exprimé son accord pour une médiation. La question de droit portait sur la possibilité d’ordonner une réunion d’information préalable à la médiation. Le juge a fait droit à cette demande en enjoignant les parties de rencontrer un médiateur.

La promotion d’une culture de l’accord amiable avant tout contentieux.

Le juge constate que « l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur » (Motifs). Cette décision s’inscrit dans la politique de résolution amiable des litiges. La valeur de cette mesure est de favoriser un dialogue constructif avant un éventuel procès. Sa portée est d’inciter les justiciables à explorer une solution négociée.

L’encadrement strict du processus par des obligations procédurales.

L’ordonnance précise que « la partie absente, sans motif légitime pourra être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros » (Dispositif). Cette menace financière garantit le sérieux de la démarche imposée. La présence personnelle des parties est obligatoire, ce qui souligne leur implication directe. La portée de cette règle est de responsabiliser chaque partie dans la recherche d’un accord.

La flexibilité temporelle et l’articulation avec la médiation conventionnelle.

Le juge fixe une durée initiale de cinq mois pour la médiation, renouvelable une fois pour trois mois. Il prévoit également qu’en cas d’échec, « les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle » (Motifs). Cette souplesse permet d’adapter le processus à l’évolution du conflit. La portée est d’offrir une continuité dans la tentative de résolution amiable.

Le contrôle judiciaire permanent de la mesure de médiation.

Il est rappelé que « la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté » (Motifs). Le magistrat conserve donc un pouvoir de supervision actif. Cette disposition garantit que la médiation ne devient pas un espace sans droit. Sa valeur est de préserver l’autorité juridictionnelle tout en encourageant l’accord des parties.

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Hassan KOHEN
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