Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant le 19 septembre 2025, a examiné un litige locatif portant sur des loyers impayés. La bailleuse réclamait une somme forfaitaire tandis que la locataire contestait le principe et le montant de la dette. Le tribunal a réduit la créance reconnue et a accordé des délais de paiement à la locataire, avant de statuer sur les frais de procédure.
La détermination de la créance locative due
Le tribunal opère d’abord une requalification du montant réclamé. La bailleisse produit un décompte global pour un montant supérieur à deux mille six cents euros. La locataire conteste ce montant en indiquant n’avoir occupé les lieux que deux mois consécutifs. Le juge retient cette version des faits pour fonder sa décision. Il estime donc que seule la somme correspondant à deux mois de loyer est légitimement due. Le tribunal accueille favorablement en son principe la demande formée par la bailleresse, mais fixe à 1 300,00 euros le montant de la somme due par la locataire au titre des loyers impayés. Cette réduction illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur les preuves. La décision rappelle que la preuve du paiement incombe au locataire et que sa simple contestation ne suffit pas.
L’aménagement des conditions de paiement de la dette
Le tribunal utilise ensuite son pouvoir d’aménagement du paiement pour adapter l’exécution. Il applique l’article 1343-5 du code civil qui offre une faculté au juge. La situation précaire de la locataire, parent isolé sans ressources, est explicitement prise en compte. Les besoins de la créancière sont également considérés pour équilibrer la décision. Madame [N] [W] sera autorisée à se libérer du paiement de sa dette en 12 versements mensuels d’un montant de 108,00 euros. Cette mise en œuvre concrète de l’article 1343-5 du code civil en fait une mesure de justice sociale. Elle rejoint la solution retenue par d’autres juridictions sur le fondement du même texte. « L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (Tribunal judiciaire de Rouen, le 11 février 2026, n°26/00075). La portée de cette décision est de concilier le droit au recouvrement avec la protection du débiteur vulnérable.
La gestion procédurale des frais et dépens
Enfin, la décision statue sur les conséquences financières de l’instance elle-même. La locataire, partie succombante en partie, est condamnée aux dépens selon l’article 696 du code de procédure civile. Ce principe est appliqué de manière classique et sans discussion particulière. En revanche, la bailleresse ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile. Cette absence de demande évite une condamnation supplémentaire pour la locataire déjà fragile. Le juge rappelle aussi le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision. Cette précision est importante pour garantir l’effectivité du recouvrement tout en permettant un appel. L’ensemble montre une application stricte des règles procédurales sans recherche d’équité supplémentaire.