Le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant à juge unique, a rendu le 24 juillet 2025 un jugement réputé contradictoire dans un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres. Le syndicat demandait la condamnation du copropriétaire au paiement d’arriérés de charges, de frais de recouvrement et de frais irrépétibles. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté la demande. Le tribunal, après avoir examiné les pièces produites, a partiellement fait droit aux prétentions du syndicat. Il a notamment opéré une distinction rigoureuse entre les charges de copropriété proprement dites et les frais accessoires au recouvrement, tout en rappelant les conditions d’exigibilité de la créance. Cette décision offre l’occasion d’analyser le contrôle exercé par le juge sur la qualification des sommes réclamées et sur la régularité de la procédure de recouvrement.
Le jugement illustre d’abord la nécessité d’une justification certaine et régulière de la créance pour obtenir une condamnation en paiement. Le tribunal rappelle le principe fondamental selon lequel « l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires ». En l’espèce, le juge constate l’absence du procès-verbal d’assemblée générale pour l’exercice 2024 et en tire une conséquence immédiate : « la créance pour l’année 2024 n’est pas certaine, liquide et exigible et ne pourra pas faire l’objet d’une condamnation en paiement ». Ce strict respect de la condition procédurale conduit à l’exclusion de cette partie de la demande. Par ailleurs, le tribunal opère un contrôle minutieux de la nature des sommes inscrites au décompte. Il retranche ainsi systématiquement les postes qualifiés de « frais de 3ème rappel » ou de « frais de relance », au motif qu’ils « ne constituent pas une charge de copropriété et n’[étaient] au demeurant pas justifié[s] au dossier ». Ce filtrage démontre que le juge vérifie activement que seules les charges légalement définies puissent faire l’objet d’une condamnation dans le cadre de cette action.
L’arrêt précise ensuite avec rigueur le régime juridique distinct des frais de recouvrement et des dépens, en définissant les sommes pouvant être mises à la charge exclusive du copropriétaire défaillant. Le tribunal s’appuie sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet d’imputer au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure ». Il en déduit une distinction opératoire : les frais justifiés et postérieurs à la première mise en demeure, comme le commandement de payer et la sommation, sont admis. Ainsi, « ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens de la loi du 10 juillet 1965 ». À l’inverse, le juge écarte les frais antérieurs à la mise en demeure, car ils « font partie de la gestion courante du syndic ». Il rappelle également la frontière avec les dépens de l’instance, en indiquant que « les frais d’assignation sont inclus dans les dépens et que les honoraires d’avocat sont arbitrés comme frais irrépétibles ». Cette analyse aboutit à un rejet partiel de la demande, limitant strictement la condamnation aux frais répondant aux critères légaux.