Le tribunal judiciaire de Saintes, statuant par jugement du 11 avril 2024, a examiné une action en paiement engagée par une société de location de véhicules. La défenderesse, n’ayant pas restitué le véhicule à l’issue du contrat, fut assignée en paiement de sa valeur vénale et de loyers majorés. Le tribunal, statuant par défaut, a accueilli les demandes de la société locatrice en les fondant sur une analyse contractuelle et probatoire. Cette décision précise les conséquences civiles d’une rétention illicite d’un bien loué.
La sanction de la rétention du véhicule par la condamnation à sa valeur
La preuve de l’inexécution contractuelle justifie l’allocation de la valeur vénale. Le tribunal constate d’abord la fin du lien contractuel à la date prévue par le dernier contrat signé. Il relève ensuite, par l’administration de la preuve, que le locataire n’a pas restitué le véhicule, retrouvé ultérieurement à l’étranger. La société demanderesse, n’ayant pas récupéré le bien, est donc fondée à en réclamer la valeur. Ce faisant, il sera fait droit à la demande de la SAS Garage Moderne qui n’a pas récupéré le véhicule loué et Mme [X] sera condamnée à lui payer la valeur vénale du véhicule, soit la somme de 21 958 euros (Motifs, A). La portée de cette solution est de traiter la rétention définitive comme une perte justifiant une indemnisation intégrale. Elle écarte une éventuelle confusion avec l’indemnité de résiliation, consacrant une approche fondée sur le préjudice subi.
La qualification de la prolongation forcée comme fait générateur de loyers majorés
La clause contractuelle prévoyant un prix supplémentaire est validée comme sanction légitime. Le tribunal analyse la demande au titre des loyers comme découlant directement des stipulations contractuelles. Il combine la lecture des clauses prévoyant des sanctions civiles pour non-restitution et celle instituant un prix pour prolongation. Par conséquent, la demande formulée par la SAS Garage Moderne au titre des paiements des loyers depuis le 1er août 2023 s’analyse en une sanction prévue par le contrat dont le prix supplémentaire peut se fonder sur le prix du loyer précemment convenu entre les parties (Motifs, B). La valeur de ce point réside dans la reconnaissance de l’autonomie des parties pour définir les conséquences pécuniaires d’une inexécution. Cette analyse rejoint une jurisprudence antérieure qui calculait également le loyer sur la durée effective de rétention. « Force est de constater que M. [J] était censé disposer du véhicule prêté pour un mois (…) mais que la SAS BERCADIS n’a pu en reprendre possession que le 9 janvier 2024 soit un retard de 160 jours. Le loyer doit donc être calculé sur 190 jours » (Tribunal judiciaire de Libourne, le 3 octobre 2025, n°24/00912). La portée est d’offrir une réparation forfaitaire et continue jusqu’au jugement, distincte de l’indemnité pour perte du bien.