Le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 février 2025, statue sur un recours contre une demande de remboursement d’aide Covid-19. Un chauffeur de taxi conteste le calcul de son chiffre d’affaires effectué par la caisse. La juridiction examine la définition du chiffre d’affaires pour déterminer l’éligibilité à l’aide. Elle annule la créance de la caisse et déboute celle-ci de sa demande.
La définition légale du chiffre d’affaires éligible
Le tribunal rappelle d’abord le cadre juridique de l’aide exceptionnelle. L’ordonnance du 2 mai 2020 vise à préserver la viabilité des professionnels de santé. Le dispositif concerne ceux dont les revenus sont financés majoritairement par l’assurance maladie. Le décret d’application précise les modalités de calcul pour les entreprises de taxis. « Pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d’affaires remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaires total, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante » (article 2 du décret n°2020-1807). La condition d’éligibilité repose donc sur un ratio précis impliquant le chiffre d’affaires total.
La juridiction opère ensuite une distinction essentielle entre les produits comptables. Elle écarte les éléments ne correspondant pas à des ventes de prestations de service. La somme litigieuse correspond à un remboursement de détaxe carburant par les douanes. « Elle ne fait pas partie du chiffre d’affaires, qui correspond au montant total des ventes de prestations de service » (Motifs de la décision). Cette subvention d’exploitation, bien que comptabilisée en produits, est exclue du calcul. Le sens de cette analyse est de restreindre la notion aux seules recettes d’activité. Sa valeur réside dans l’interprétation stricte d’une condition d’octroi d’aide publique. Sa portée est de garantir que le calcul reflète la réalité économique de l’activité.
La révision du calcul et ses conséquences juridiques
Le tribunal procède ensuite à la rectification du calcul effectué par l’administration. Il retient le chiffre d’affaires corrigé proposé par le professionnel. Il applique également le taux de TVA correct de dix pour cent au lieu de dix virgule cinq. Le nouveau total aboutit à un chiffre d’affaires de soixante-dix mille trois cent quatre-vingt-dix euros. La part des transports de patients remboursables devient alors majoritaire. « La part de transports remboursables pour 2019 est de 50,45 % » (Motifs de la décision). Le requérant satisfait donc au critère légal d’éligibilité au dispositif d’aide. Cette révision mathématique a une incidence directe sur le droit à l’aide.
La décision entraîne finalement l’annulation de la créance et des condamnations accessoires. Le tribunal déclare la créance de la caisse mal fondée et la déboute. Il condamne la caisse défaillante aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700. Il ordonne également l’exécution provisoire de la présente décision. Le sens est d’assurer une protection effective du professionnel face à l’administration. La valeur est de rappeler le principe de légalité et l’exactitude des calculs administratifs. La portée est de fixer une méthode pour l’évaluation du chiffre d’affaires dans ce contexte.