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Par un jugement du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de [Localité 9] statue par défaut sur une action en paiement issue d’une location financière professionnelle. Le bailleur invoquait des loyers impayés depuis le premier trimestre 2021, la résiliation du contrat, ainsi que plusieurs indemnités contractuelles et accessoires.
Le contrat, signé le 27 mars 2018 pour trente‑six mois, prévoyait un loyer de 151,60 euros hors taxes payé trimestriellement et d’avance. Après mises en demeure restées sans effet, le bailleur notifia une résiliation le 19 mai 2021, puis assigna la locataire par acte du 13 juin 2024. La défenderesse ne comparaissant pas, l’audience du 10 juin 2025 fut tenue et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Le bailleur sollicitait des arriérés de loyers, une indemnité de résiliation, une indemnité de non‑restitution, une indemnité forfaitaire de recouvrement, intérêts, capitalisation et frais irrépétibles. La question portait sur l’étendue de la créance au regard des stipulations contractuelles, du fardeau de la preuve et du régime des pénalités. Le tribunal a accueilli la demande de loyers, a capitalisé les intérêts, mais a rejeté les indemnités de résiliation, de non‑restitution, d’assurance et de recouvrement.
I. Le contrôle du juge en cas de défaut et l’établissement de la dette
A. Statuer par défaut sous contrôle de régularité et de bien‑fondé
Le juge a rappelé le cadre de l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel il statue au fond malgré le défaut, sous réserve d’un contrôle. Il énonce ainsi: « En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ce rappel justifie une appréciation minutieuse des pièces produites et une sélection des chefs réellement justifiés.
Le juge constate, au vu du contrat, de la livraison, des avis recommandés et de l’extrait de compte, une dette certaine de loyers trimestriels échus. La motivation le formule nettement: « Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe. » L’absence de comparution ne dispense donc ni le contrôle de validité des prétentions, ni l’examen de la preuve du quantum.
B. Force obligatoire et consécration d’une créance exigible
L’office du juge se cale sur l’article 1103 du code civil, rappelé en ces termes: « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’exigibilité ressort des loyers des premier et deuxième trimestres 2021, payables d’avance, pour un total arrêté à 1 091,52 euros. Le juge accorde les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, puis ordonne la capitalisation conformément à l’article 1343‑2 du code civil. La décision « DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; ».
Ce constat probatoire et financier circonscrit la créance principale et ouvre la discussion sur les prétentions accessoires.
II. L’encadrement des indemnités contractuelles et des accessoires réclamés
A. L’impossibilité d’une indemnité de résiliation après l’échéance du terme initial
La demande d’indemnité de résiliation est rejetée, non par modération au sens de l’article 1231‑5, mais faute de loyers restant à échoir. La motivation est explicite et chronologique: « En effet, le contrat de location a été conclu le 27 mars 2018 pour une durée initiale de 36 mois, dès lors au moment de la résiliation anticipée du contrat le 19 mai 2021 il ne restait plus aucun loyer à échoir, le contrat étant arrivé au terme de sa durée initialement prévue. » Le principe de pénalité ne trouve donc pas matière, d’autant que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Le juge rattache ainsi strictement les effets de la résiliation aux stipulations et à la temporalité du contrat, sans élargir le périmètre indemnisable.
B. Non‑restitution, assurance et recouvrement: l’exigence de preuve et d’assise contractuelle
L’indemnité de non‑restitution est également écartée, faute de démonstration du calcul et en raison de l’absence de durée restante au jour de la résiliation. La clause visée exige un calcul en fonction du prix d’achat et du nombre de mois restants, ce qui n’était plus pertinent au terme du contrat. La demande liée à l’assurance, incorporée aux arriérés, est refusée, car aucun justificatif de souscription ni d’assiette chiffrée n’est produit. S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la motivation retient que « l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article. » Le rejet s’inscrit dans la logique de l’article 1353 du code civil, qui impose la preuve du fait générateur et du montant de chaque accessoire.
Les dépens et une somme modeste au titre de l’article 700 sont alloués, conformément à l’équité et à l’issue du litige.