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Par un jugement du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est prononcé exclusivement sur sa compétence. La demanderesse, débitrice d’un prêt affecté et en situation d’impayés, contestait la déchéance du terme et la déchéance des intérêts, tout en sollicitant un réaménagement.
Assignée par acte de décembre 2024, la défenderesse opposait l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître du fond. A l’audience de juin 2025, la demanderesse maintenait ses prétentions principales et, à titre subsidiaire, demandait des délais de paiement. Aucun acte d’exécution forcée n’était versé, seule une mise en demeure préalable étant évoquée.
La question posée tenait à la possibilité pour le juge de l’exécution, en l’absence de toute mesure d’exécution, de connaître d’une contestation visant l’efficacité d’une déchéance du terme et d’accorder des délais de grâce. Le jugement se déclare incompétent, retient l’absence d’acte d’exécution, et renvoie la débitrice à mieux se pourvoir. La solution s’appuie sur une lecture stricte de la compétence d’attribution et sur l’économie du code des procédures civiles d’exécution.
I – Délimitation de la compétence du juge de l’exécution
A – Principe d’attribution exclusive conditionné par une exécution
Le jugement rappelle le texte de référence et sa portée actuelle. Il cite que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…). Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ». Cette base, maintenue malgré la décision constitutionnelle mentionnée, borne l’office du juge de l’exécution.
La juridiction précise la condition préalable exigée par ce cadre. Elle énonce que « pour que le Juge de l’Exécution puisse statuer, il faut impérativement qu’une mesure d’exécution ait été engagée ». L’affirmation consacre la logique d’un contentieux de l’exécution, distinct du contentieux de la validité intrinsèque des obligations ou des stipulations contractuelles.
B – Qualification des actes et éviction du fond sans titre ni exécution
L’espèce illustre cette exigence d’un acte caractérisé. Le jugement retient que « de simples mises en demeure émanant d’huissier ne constituent pas des actes d’exécution ». La distinction, décisive, neutralise tout fondement juridictionnel devant le juge de l’exécution lorsqu’aucun commandement, saisie, ou autre mesure n’est démontré.
Le juge souligne encore l’incompétence à l’égard d’un recours propre à une autre juridiction. Il relève qu’« il n’est pas démontré qu’une mesure de saisie-appréhension ait été engagée, mesure dont le recours n’est de toute manière pas portée devant le Juge de l’Exécution mais devant le Juge des Contentieux de la Protection ». Faute de rattachement à l’exécution forcée, la demande d’annulation de la déchéance du terme demeure hors de portée du juge de l’exécution, qui conclut logiquement : « Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ».
II – Portée de la décision et articulation des voies
A – Les délais de grâce et l’exigence d’un acte d’exécution
Le jugement rappelle le régime dérogatoire des délais de grâce devant cette juridiction. Il expose que « si l’article 510 du code de procédure civile permet, par dérogation, au juge de l’exécution d’octroyer des délais de grâce au débiteur après signification “d’un commandement”, cette compétence ne lui est dévolue que lorsqu’il intervient après un acte d’exécution forcée ». La formule circonscrit la compétence à la phase coercitive, excluant les simples relances.
La conséquence s’impose, au regard du dossier. Le jugement énonce qu’« en l’espèce, il n’est démontré aucun acte d’exécution forcée, étant à nouveau rappelé qu’une mise en demeure ne constitue pas un acte d’exécution ». Il poursuit en indiquant que « dès lors que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour octroyer des délais de grâce à la demanderesse il n’y a donc pas lieu de statuer sur une telle demande ». L’économie des textes demeure ainsi préservée, sans contournement par la seule invocation de difficultés financières.
B – Redirection du contentieux et sécurité procédurale
La solution organise la bonne orientation du litige. La contestation de la déchéance du terme relève du juge du fond, juge naturel de la validité contractuelle et de l’éventuelle disproportion des stipulations. La mention selon laquelle l’éventuelle saisie-appréhension ressortirait au juge des contentieux de la protection parachève la clarification des voies procédurales.
Cette rigueur emporte des effets processuels et pratiques. La débitrice conserve la faculté de saisir la juridiction compétente pour discuter la déchéance et solliciter, le cas échéant, des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. La décision rappelle, par ailleurs, l’accessoire procédural attendu, en déboutant la demande fondée sur l’article 700 et en condamnant aux dépens, conformément aux règles de la succombance. L’exécution provisoire de droit, rappelée par renvoi aux dispositions applicables, assure enfin la cohérence temporelle de la décision.