Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 juin 2025, n°23/02129

Par un jugement du 13 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Strasbourg (n° RG 23/02129) a statué sur des demandes de restitution formées par un liquidateur judiciaire contre un associé. Le litige naît d’une liquidation ouverte en 2020, au cours de laquelle des dépenses dites personnelles et un solde débiteur en compte courant sont imputés à l’associé.

Assignation en septembre 2023, clôture en octobre 2024, audience collégiale en février 2025, le défendeur n’a pas conclu. Le tribunal rejette la demande fondée sur l’enrichissement injustifié et rouvre les débats sur le poste qualifié de compte courant d’associé, avec injonctions de produire des pièces comptables.

La question porte d’abord sur la charge et l’objet de la preuve des prélèvements litigieux, puis sur la qualification comptable du poste débiteur en période collective. Le tribunal rappelle que « L’article 1353 du même code dispose notamment que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il souligne encore que « Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » Il en déduit le rejet du premier chef, puis ordonne une instruction complémentaire pour trancher le second.

I. Exigences probatoires et rejet de l’enrichissement injustifié

A. La norme rappelée et sa cohérence
Le tribunal articule utilement la restitution non contractuelle autour du couple enrichissement/appauvrissement et de l’absence de cause. La citation de l’article 1303 fixe le cadre matériel de l’action, tout en subordonnant l’indemnité à la moindre valeur entre enrichissement et appauvrissement. La référence à l’article 1353 détermine la charge de la preuve, que supporte le demandeur à la restitution, y compris en période collective.

Ce rappel s’accorde avec l’économie du droit des obligations, qui requiert la matérialité des flux, l’imputation à la personne visée, et l’inanité d’une cause juridique. Il évite l’assimilation hâtive entre mouvement de trésorerie et enrichissement injustifié, laquelle confond parfois suspicion et démonstration.

B. L’insuffisance des éléments produits et ses implications
Les pièces versées comprennent un relevé bancaire professionnel et un tableau récapitulatif de dépenses non identifié, jugé insuffisant pour démontrer l’auteur et la finalité. Le tribunal retient que « il n’est ni établi que les débits visés du compte de la société ont été effectués » et, surtout, « ni qu’ils l’ont été à des fins personnelles. » Le défaut d’attribution précise des opérations et l’absence de justificatifs individualisés font obstacle à la reconstitution probatoire exigée.

La solution protège la rigueur probatoire en matière quasi-délictuelle, en refusant de suppléer l’identification défaillante par des présomptions fragiles. Elle incite les organes de la procédure à documenter, pièce par pièce, l’auteur des prélèvements, leur objet, et l’absence de cause au jour du débit.

II. Compte courant d’associé, rigueur de qualification et office du juge

A. La distinction 467/455 et la pertinence de la preuve comptable
La demande de remboursement d’un compte courant débiteur se heurte à une pièce référencée comme compte 467, et non 455, selon le plan comptable général. Le tribunal constate que la pièce « correspond à “Autres comptes débiteurs ou créditeurs” et non pas au compte courant d’associé », rappelant que le poste approprié est « 455 – Associés – Comptes courants ». La qualification comptable conditionne la nature de la créance, son exigibilité et le régime applicable.

Cette exigence de concordance entre l’allégation et le grand-livre évite l’assimilation d’un solde transitoire à une avance en compte courant. Elle protège les créanciers contre une qualification inexacte, tout en ménageant la possibilité d’un titre si la preuve du 455 est ultérieurement rapportée.

B. Le jugement mixte comme instrument de protection des créanciers
Confronté à une incertitude probatoire préjudiciable à la collectivité des créanciers, le tribunal privilégie une solution d’instruction. Il énonce qu’« il y a lieu de rouvrir les débats » et, au dispositif, « ORDONNE la réouverture des débats ». Les injonctions de produire un relevé définitif du compte courant d’associé et des explications sur le 467 sécurisent la base factuelle de la décision à venir.

Cette démarche illustre un office mesuré du juge en matière collective, conciliant célérité et exactitude comptable. En cas de confirmation d’un solde débiteur en 455, la créance deviendra exigible et recouvrable au profit de la masse, conformément aux principes gouvernant les comptes courants d’associés en société fermée. À défaut, la clarification évitera une condamnation sur une qualification inappropriée, ce qui sert la sécurité juridique.

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