Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 16 octobre 2025, n°21/01209

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Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 octobre 2025, statue sur une demande en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude. La donatrice invoquait des injures graves et un refus d’aliments de la part de la donataire. Après avoir écarté un moyen prescrit, le tribunal rejette l’ensemble des prétentions de la demanderesse et la condamne aux dépens.

L’exigence d’une injure grave caractérisée

Le juge rappelle d’abord les conditions légales de l’injure justifiant la révocation. L’article 955 du code civil exige que le donataire se soit rendu coupable « de sévices, délits ou injures graves ». Le tribunal précise que l’injure suppose une atteinte intentionnelle à l’honneur ou à la réputation. « l’injure, au sens de l’art. 955 du Code civil précité, existe en cas d’atteinte portée intentionnellement à l’honneur ou à la réputation du donateur par le donataire » (I). Cette gravité s’apprécie in concreto, le comportement du donateur pouvant atténuer la faute du donataire. La jurisprudence antérieure confirme cette exigence d’une manifestation claire d’ingratitude. « Attendu ainsi que les griefs […] soit ne revêtent pas le caractère d’injure grave qui manifesterait son ingratitude au sens du texte précité » (Tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, n°21/00809). Le tribunal applique strictement ce principe pour rejeter les griefs.

L’absence de preuve d’un comportement injurieux intentionnel

L’analyse des faits démontre l’absence d’intention malveillante requise. La donataire résistait légitimement à des demandes de loyer infondées, dans un contexte de prêt à usage ancien. Son recours juridique et la production d’attestations dans une instance ne constituent pas une injure. « le contenu d’attestations exclusivement produites dans le cadre d’une instance n’apparaît pas de nature à porter atteinte à la réputation d’une partie au procès » (I). Les autres reproches, formulés de manière vague et non datés, ne sont pas établis. La situation financière réelle de la donatrice, qui n’est pas en état de besoin, prive aussi ses griefs de leur fondement. Ainsi, aucun élément ne caractérise l’intention offensante nécessaire à la sanction de révocation.

Le refus d’aliments : une condition stricte non remplie

Le tribunal rappelle que le refus d’aliments doit être un acte volontaire d’ingratitude. Il exige un besoin avéré du donateur et une sommation préalable. « le refus d’aliments doit constituer un acte volontaire d’ingratitude de la part du donataire qui dispose de ressources suffisantes alors que le donateur est lui, dans le besoin et lui a adressé une demande de pension alimentaire » (II). En l’espèce, la donatrice ne démontre ni son état de besoin ni l’existence d’une demande spécifique d’aliments. Une simple mise en demeure de payer des loyers ne peut tenir lieu de sommation. Le tribunal souligne aussi qu’une donation ne crée pas automatiquement d’obligation alimentaire. Ce point est donc rejeté pour défaut de preuve des conditions légales.

La portée restrictive de la jurisprudence sur l’ingratitude

Cette décision confirme une interprétation restrictive des causes de révocation pour ingratitude. Le juge exige des faits graves, intentionnels et pleinement établis postérieurement à la donation. La Cour de cassation rappelle la lettre de l’article 955. « Attendu que l’article 955 du code civil dispose que « la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments » » (Cass. Première chambre civile, le 27 janvier 2021, n°19-18.278). Le présent jugement en est une application rigoureuse, protégeant la sécurité des libéralités contre des griefs insuffisamment caractérisés ou relevant de conflits relationnels.

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