Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 16 septembre 2025, examine une demande d’expulsion et de provisions. Le bail prévoyait une résiliation de plein droit pour non-paiement. Un commandement fut délivré le 21 janvier 2025, demeuré infructueux. Le juge constate la résiliation au 21 février 2025 et ordonne l’expulsion. Il condamne également l’occupant au paiement de provisions. La décision précise les conditions de l’évacuation et rejette le surplus des demandes.
La régularité de la résiliation du bail commercial
Le juge vérifie d’abord le strict respect des conditions contractuelles et légales. La clause résolutoire prévoyait la résiliation un mois après un commandement infructueux. Le commandement fut régulièrement délivré pour un impayé locatif. « Le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 21 février 2025. » Cette date correspond au délai d’un mois post-commandement. La régularité de la procédure est ainsi établie sans discussion.
La jurisprudence rappelle l’importance du formalisme requis. « Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » (Cour d’appel, le 12 février 2025, n°24/01627) La décision commentée applique scrupuleusement ce principe. Elle ancre la résiliation dans un cadre légal incontestable, protégeant les droits du preneur. La valeur de cette analyse est de sécuriser les procédures résolutoires.
La qualification du trouble manifestement illicite
L’occupation post-résiliation est ensuite qualifiée de trouble illicite. Le preneur, demeurant dans les lieux sans titre, cause un préjudice certain. « M. [U] [I] est occupant sans droit des locaux appartenant à la Sci Keskin depuis la résiliation du bail. » Cette situation justifie l’intervention du juge des référés. L’urgence et l’absence de contestation sérieuse fondent son pouvoir d’ordonner l’expulsion.
La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. « Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 16 septembre 2025, n°25/01053) Le juge reprend cette qualification pour fonder sa décision. La portée est de permettre une cessation rapide du trouble. Il écarte cependant le concours de la force publique et une astreinte, limitant les modalités d’exécution.
Les mesures provisionnelles et accessoires ordonnées
Le juge statue ensuite sur les demandes financières, accordant des provisions. Une provision pour indemnité d’occupation future est fixée à 840 euros mensuels. Une seconde provision de 45 500 euros est accordée pour les loyers arriérés. « L’obligation de verser ces sommes provisionnelles n’est pas sérieusement contestable. » Le juge relève des incohérences dans le décompte mais estime la créance probable.
La décision détaille enfin les condamnations accessoires. L’occupant est condamné aux dépens et au remboursement du commandement. Une somme de 1 800 euros est allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge rappelle le sort des objets mobiliers laissés dans les lieux. Ces mesures complètent le dispositif pour réparer intégralement le préjudice. La solution assure une exécution immédiate tout en réservant le principal.