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Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 août 2025 (n° RG 25/01002), a statué sur une demande en divorce impliquant des époux mariés en France et demeurant sur le territoire. La juridiction, saisie après audience en chambre du conseil du 26 mai 2025, a rendu un jugement réputé contradictoire, la partie défenderesse étant défaillante lors des débats. Le juge a d’abord retenu la compétence internationale des juridictions françaises et l’application de la loi française, puis a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La motivation ressort du dispositif. Il « DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ». Il « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce ». Elle fixe en outre la date des effets patrimoniaux au 16 janvier 2025. Elle organise la publicité, refuse l’exécution provisoire et rappelle la perte de l’usage du nom du conjoint.
La question posée est double, tenant à la détermination du cadre international applicable et au contrôle des conditions et effets du prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
I. Compétence internationale et loi applicable
A. La compétence des juridictions françaises
Le dispositif énonce sans ambiguïté la compétence du juge saisi. En matière matrimoniale, elle se détermine principalement au regard du règlement (UE) 2019/1111, dit Bruxelles II ter. Ce texte retient des critères hiérarchisés fondés sur la résidence habituelle des époux, la dernière résidence commune, ou la nationalité, permettant au juge français de connaître du divorce. Le jugement se conforme à cette logique en retenant, au vu des éléments de l’espèce, la compétence des juridictions françaises et l’examen du fond sous l’empire du droit interne, ainsi qu’il est dit: « DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ».
B. L’application de la loi française au divorce
L’indication selon laquelle la procédure est tranchée « en y appliquant la loi française » s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) n° 1259/2010, dit Rome III. À défaut de choix de loi par les époux, ce règlement désigne la loi de la résidence habituelle commune au moment de la saisine, justifiant l’application du Code civil. Cette orientation assure la cohérence entre forum et ius, simplifie la preuve, et évite la mise en œuvre d’un droit étranger en situation purement interne quant à la vie familiale. Le juge pouvait ainsi statuer sur le fond en mobilisant les dispositions françaises relatives aux cas de divorce et à leurs effets.
II. Conditions et effets du prononcé pour altération définitive
A. Le contrôle de l’altération définitive du lien conjugal
La décision retient expressément que le divorce est prononcé « pour altération définitive du lien conjugal », conformément à l’article 238 du Code civil. Cette cause suppose la cessation de la communauté de vie depuis au moins un an à la date de la demande, appréciée par le juge au vu des pièces produites. Le défendeur défaillant, le jugement est réputé contradictoire. Le juge vérifie d’office les conditions légales et s’assure du caractère suffisant des éléments versés au dossier. Le choix de ce fondement écarte toute appréciation des torts, recentre le débat sur la durée de la séparation et garantit une sortie du mariage sans stigmatisation.
B. Les mesures accessoires: effets patrimoniaux, publicité et exécution
S’agissant des effets patrimoniaux, le jugement « CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 janvier 2025 ». Conformément à l’article 262-1 du Code civil, cette fixation rétroactive permet de faire cesser la communauté d’intérêts et de clarifier l’imputation des dépenses et dettes postérieures. La solution favorise la sécurité juridique des époux et des tiers, en alignant la liquidation sur la réalité de la séparation, sous réserve des droits acquis et des compensations. Au titre de la publicité, la juridiction « ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil » et « DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ». Ces mesures, prévues par l’article 1082 du Code de procédure civile, conditionnent l’opposabilité du jugement et organisent sa conservation par l’autorité centrale compétente. Le juge « RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint », application classique de l’article 264 du Code civil. Enfin, il « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire », ce qui s’accorde avec la nature constitutive du divorce, dont les effets principaux naissent de la transcription. La répartition des dépens, laissée à l’appréciation souveraine sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, n’altère pas l’économie de la solution.