Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 juin 2025, statue en référé sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Un acquéreur d’un véhicule signale des dysfonctionnements précoces, sollicite la résolution amiable puis assigne le distributeur et une autre société, le constructeur intervenant volontairement. Les défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise; l’une requiert sa mise hors de cause. La juridiction organise ainsi la preuve utile avant tout procès potentiel et encadre la mission technique.
La question posée tient aux conditions d’admission d’une mesure d’instruction in futurum, à l’office du juge des référés, et à la répartition des frais inhérents. La solution retient l’intervention volontaire du constructeur, met hors de cause l’entité erronément attraite, ordonne une expertise détaillée, fixe une consignation, et rappelle l’exécution provisoire de droit.
I. L’encadrement de la mesure d’instruction in futurum
A. Le contrôle restreint du juge des référés
La juridiction rappelle d’abord le cadre légal en citant le texte applicable: «L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.» Cette citation situe l’exigence d’un motif légitime et conditionne le déclenchement d’une mesure utile, préalable à tout débat au fond.
Elle énonce ensuite l’office du juge des référés, en des termes précis: «Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.» Le contrôle opéré reste donc négatif et minimal, limité au filtre de l’échec manifeste, sans appréciation des chances au fond.
Appliquant ce cadre, la juridiction observe l’absence d’opposition des défenderesses et l’existence d’éléments circonstanciés rendant plausible l’existence de désordres. Elle constate un besoin probatoire immédiat, sans exiger la démonstration anticipée des causes ni l’imputabilité, lesquelles appartiennent au juge du fond et à l’expertise à venir.
B. L’intérêt légitime et l’inapplicabilité de l’article 146 CPC
La juridiction précise la portée des textes en cause: «De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.» La mesure recherchée n’a donc pas à se heurter à l’interdiction de suppléer la carence de preuve du fond, puisque sa finalité est préventive.
Sur cette base, la juridiction motive le caractère nécessaire de l’expertise: «La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.» Les critères d’utilité, de proportion et d’adéquation technique se trouvent réunis, justifiant la désignation d’un expert doté d’une mission large, structurée et contradictoire.
II. Les effets procéduraux et pratiques de l’ordonnance d’expertise
A. Le recentrage des parties et la neutralité quant au fond
La juridiction admet l’intervention volontaire du constructeur et met hors de cause l’entité improprement attraite, au motif de la qualité alléguée du premier et de l’absence de lien pertinent du second. Ce recentrage des acteurs procéduraux est conforme à l’économie de l’article 145, qui n’oblige ni à statuer sur la responsabilité ni à figer l’instance au fond; il vise à organiser efficacement la mesure.
Cette mise au point demeure sans incidence sur la future répartition des responsabilités. La juridiction ne préjuge ni de l’existence d’un vice caché ni d’une non-conformité; elle ménage seulement le terrain probatoire. Une telle neutralité préserve l’office du juge du fond, tout en évitant des mises en cause inutiles au stade préparatoire.
B. La structuration de la mission, la charge des frais et l’exécution
La mission couvre l’identification des désordres, leur antériorité, leur caractère apparent, leur influence sur l’aptitude à l’usage, leur origine, ainsi que l’évaluation des réparations ou de la valeur résiduelle. Elle comprend la réponse aux dires, la convocation des parties, et, si besoin, le recours à un sapiteur. La juridiction souligne l’inadéquation d’une simple constatation: «Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.» Cette appréciation consacre l’exigence d’un débat technique contradictoire et documenté.
En matière de frais, la règle de principe est rappelée nettement: «La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.» La consignation ordonnée, le délai de dépôt du rapport et l’exécution provisoire de droit composent un dispositif opérant et prévisible. Ce cadrage temporel et financier favorise la célérité, sécurise la conduite des opérations et préserve l’égalité des armes pendant l’expertise.
L’ordonnance illustre ainsi la fonction probatoire de l’article 145 dans les litiges techniques sériels. En encadrant strictement l’office du juge des référés et en privilégiant une mission experte complète, la juridiction concilie efficacité probatoire et neutralité sur le fond. Elle offre aux parties un instrument procédural proportionné, propre à éclairer ultérieurement le juge du fond sur l’existence de vices, leur origine et l’étendue des préjudices allégués.