Par jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg, 19 juin 2025, statuant en procédure accélérée au fond, un syndicat de copropriétaires réclamait arriérés et provisions à un copropriétaire défaillant. Les appels de fonds avaient été approuvés en assemblée et régulièrement notifiés. Une mise en demeure recommandée du 2 octobre 2024, restée « pli avisé et non réclamé », a précédé un versement partiel de 60 euros. Assignation du 27 décembre 2024, audience du 3 juin 2025, absence de comparution du défendeur. Le demandeur a réduit son principal à 1.011,71 euros, en tenant compte des virements intervenus depuis l’assignation. La question portait sur l’effet d’une mise en demeure non réclamée au regard de l’article 19-2, et sur l’octroi d’une indemnité pour mauvaise foi distincte des intérêts. Le tribunal a prononcé la déchéance du terme, condamné à 1.011,71 euros avec intérêts, et alloué 300 euros de dommages-intérêts ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700. L’analyse éclaire d’abord la mise en œuvre de l’exigibilité immédiate et l’office du juge, puis le régime des accessoires, frais et exécution.
I. La mise en œuvre de l’exigibilité immédiate et l’office du juge
A. La mise en demeure régulière et la déchéance du terme
Le tribunal rappelle la lettre de l’article 19-2, selon laquelle « les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ». Le texte conditionne la déchéance du terme au préalable d’une mise en demeure infructueuse, postérieure à l’exigibilité initiale des provisions approuvées.
La décision souligne l’office du juge saisi en procédure accélérée, en précisant que « après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». L’office du président consiste à vérifier ces préalables et, le cas échéant, à prononcer le paiement immédiat des sommes dues.
En l’espèce, la mise en demeure a été jugée régulière et demeurée sans effet, le tribunal relevant que « il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme principale de 1.068,09 euros, augmentée de 200 euros de frais de mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 02 octobre 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le virement de 60 euros effectué le 15 octobre 2024 ne permettant pas de couvrir l’intégralité de la dette ». Le courrier non réclamé vaut mise en demeure restée infructueuse au sens du texte, et le versement partiel ne purge ni la défaillance ni la déchéance.
B. Le contrôle probatoire et la fixation du quantum
Le juge assoit son appréciation sur un faisceau de pièces exhaustif, en relevant que « en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier ». La production coordonnée de ces justificatifs établit la créance et autorise la déchéance du terme, indépendamment de l’absence de comparution du défendeur dûment assigné.
Le quantum est ventilé avec précision entre arriéré exigible, frais nécessaires au recouvrement et provisions non encore échues rendues exigibles. Les intérêts courent à des dates distinctes selon la nature des sommes, ce qui respecte la logique de l’article 19-2 et la chronologie des appels. La rigueur du contrôle probatoire confère à la condamnation une assise textuelle et comptable solide, ouvrant la voie à l’examen des accessoires.
II. Les accessoires de la créance: mauvaise foi, frais et exécution
A. La mauvaise foi du débiteur et l’indemnisation complémentaire
Le tribunal caractérise la possibilité d’une indemnisation distincte de l’intérêt moratoire en rappelant que « par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». La preuve de la mauvaise foi est retenue au regard de la persistance du défaut après notification et relances, malgré un versement partiel insuffisant. Dans cette perspective, « la somme de 300 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts ». L’indemnité, mesurée, répare un préjudice autonome lié aux démarches de recouvrement et à la résistance fautive, sans confusion avec l’accessoire légal que constitue l’intérêt.
B. Les frais irrépétibles et l’exécution provisoire de plein droit
La décision accorde des frais irrépétibles en cohérence avec l’équité, appréciée au vu des éléments du dossier et de l’absence d’élément exonératoire. Elle précise que « la somme de 1.000 euros lui sera allouée à ce titre ». L’allocation, proportionnée, accompagne les dépens à la charge du débiteur défaillant et complète utilement le dispositif de recouvrement.
Surtout, le tribunal affirme l’efficacité immédiate de sa décision en rappelant que « RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ». Cette exécution provisoire de plein droit, attachée au contentieux des charges de copropriété, sécurise le financement courant de la copropriété et réduit les effets dilatoires des recours. Elle parachève un ensemble cohérent, articulant exigibilité accélérée, réparation complémentaire et efficacité procédurale.