Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 janvier 2026, n°24/00958

Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2026, a débouté une société employeur de son recours en inopposabilité d’une décision de prise en charge de maladie professionnelle. La société contestait le non-respect du délai de trente jours francs pour enrichir le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La question de droit portait sur la sanction applicable à l’inobservation de ce délai de trente jours au regard du principe du contradictoire. Le tribunal a jugé que seule l’inobservation du délai de dix jours francs est sanctionnée par l’inopposabilité.

La portée de la distinction des deux phases procédurales.

Le tribunal rappelle que l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale organise deux phases distinctes dans le délai de quarante jours francs. La première phase de trente jours permet l’enrichissement du dossier par toutes les parties. La seconde phase de dix jours constitue le moment contradictoire où les parties consultent un dossier complet et formulent des observations.

Le juge affirme que seule l’inobservation du délai de dix jours est sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge. Cette solution précise que le non-respect du délai de trente jours n’entraîne pas une telle sanction, car cette phase n’est pas contradictoire. Le tribunal écarte ainsi l’argument de la société fondé sur un prétendu délai de vingt-sept jours au lieu de trente.

La valeur de la solution au regard du principe du contradictoire.

Le tribunal considère que le principe du contradictoire est pleinement respecté dès lors que l’employeur a bénéficié du délai de dix jours francs pour consulter le dossier complet et formuler des observations. En l’espèce, la société a reçu un courrier l’informant des dates d’échéance et a consulté le dossier avant la transmission au comité régional.

Le juge précise que l’avis du comité régional n’a pas à être transmis à l’employeur, car la phase contradictoire se situe en amont. Cette interprétation restrictive de l’obligation de contradictoire limite les moyens de contestation de l’employeur à la seule phase des dix jours. La portée de cette décision est de sécuriser la procédure d’instruction des maladies professionnelles en clarifiant les seuls délais sanctionnés.

Fondements juridiques

Article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

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