Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 21 mars 2025. Une société exploitant un restaurant a subi des dégâts des eaux provenant des parties communes de l’immeuble. Elle a sollicité une provision contre son bailleur, son assureur, le syndicat des copropriétaires et l’assureur de ce dernier. Le juge a rejeté l’intégralité des demandes au motif qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse. La décision précise les conditions d’octroi d’une provision et les limites du pouvoir du juge des référés.
L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge rappelle les conditions strictes de l’article 835 du code de procédure civile. L’octroi d’une provision suppose un constat préalable par le magistrat. « L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » (Motifs). Cette obligation doit être établie avec une évidence suffisante pour le référé. Le demandeur supporte la charge de prouver l’existence de cette obligation. La jurisprudence confirme cette approche exigeante. « Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse » (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 1 avril 2025, n°24/00815). La décision renforce ainsi la sécurité juridique en évitant les anticipations sur le fond.
Les limites de l’office du juge des référés
L’ordonnance délimite avec précision le champ de l’expertise du juge des référés. Celui-ci ne peut se prononcer sur des questions complexes nécessitant une instruction approfondie. En l’espèce, la responsabilité du bailleur dépend de l’appréciation de ses diligences. « Le juge des référés est toutefois incompétent pour se prononcer sur ce point, lequel doit être soumis aux juges du fond » (Motifs). Cette solution préserve la séparation des fonctions entre la procédure accélérée et l’instance au fond. Elle empêche le détournement de l’article 835 pour obtenir un jugement anticipé. Le référé ne doit pas servir à trancher des litiges fondés sur des faits controversés. La décision rappelle utilement la nature provisoire et non définitive de cette juridiction.
La portée de l’obligation de jouissance paisible
Le raisonnement éclaire l’étendue de l’obligation du bailleur en copropriété. Le trouble trouve son origine dans un défaut d’entretien des parties communes. Le bailleur n’est pas tenu de garantir contre les désordres extérieurs à la chose louée. « Le bailleur s’exonère en principe de son obligation d’assurer la jouissance paisible de la chose louée lorsque la cause du trouble supporté par le locataire est extérieure à la chose louée » (Motifs). Sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de carence démontrée dans ses diligences envers le syndicat. Cette solution équilibre les droits du preneur et les contraintes du bailleur copropriétaire. Elle renvoie à une appréciation in concreto des efforts entrepris pour remédier au trouble.
Le rejet des demandes accessoires et probatoires
La décision applique des principes stricts aux demandes subsidiaires. La demande d’expertise préventive est rejetée au regard de l’article 145 du code de procédure civile. Les rapports d’expertise existants ont déjà établi l’origine des désordres. « La partie demanderesse ne précise pas en quoi l’expertise sollicitée serait en mesure d’améliorer sa situation probatoire » (Motifs). Par ailleurs, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est écartée. L’absence de faute probante des défenderesses justifie ce rejet. Cette rigueur procédurale évite les mesures inutiles et préserve l’économie des débats futurs. Elle confirme que le référé n’est pas une phase préliminaire d’instruction.