Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande en paiement formée par une société cessionnaire de créances contre un emprunteur défaillant. Un prêteur avait consenti un crédit renouvelable et un crédit affecté à un particulier, lequel cessa ses remboursements. Après cession des créances, la société cessionnaire assigna l’emprunteur pour obtenir le paiement des sommes dues, mais les mises en demeure préalables n’étaient pas valablement justifiées. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action et sur le bien-fondé des demandes en l’absence de mises en demeure effectives. Le juge a déclaré les demandes recevables, prononcé la résiliation des contrats et partiellement condamné l’emprunteur.
Sur la recevabilité des actions en paiement et l’opposabilité des cessions de créance.
Le tribunal écarte d’abord tout obstacle procédural en retenant que la demanderesse justifie des cessions de créance et de leur signification par l’assignation. Il relève ensuite que le premier impayé non régularisé remonte au 6 mars 2024 pour le crédit renouvelable et au 5 octobre 2023 pour le crédit affecté. Il en déduit que l’assignation, signifiée moins de deux ans plus tard, respecte le délai de forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation. La solution est classique car elle rappelle que l’assignation vaut notification au sens de l’article 1324 du code civil. Sa valeur est de clarifier le point de départ du délai biennal pour chaque contrat de crédit. La portée est de sécuriser la recevabilité des actions du cessionnaire diligent.
Sur l’absence de mise en demeure effective et la résiliation judiciaire des contrats.
Le juge constate que les lettres de mise en demeure produites ne permettent pas d’établir une réception par le débiteur, la première comportant un avis de réception mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse » et la seconde étant dépourvue de justificatif. Il en conclut que « le prêteur ne pouvait la prononcer les 6 août et 6 février 2024 ». Par conséquent, il examine la demande subsidiaire et prononce la résiliation des deux contrats pour manquement suffisamment grave, avec effet à la date de l’assignation. Cette solution est conforme à l’exigence de l’article 1225 du code civil. Sa valeur est de sanctionner le formalisme nécessaire à la validité de la déchéance du terme. Sa portée est d’imposer au prêteur de prouver une mise en demeure réellement reçue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP.
Pour le crédit affecté, le tribunal relève d’office que « il n’est pas justifié, pour ce contrat, de la consultation du FICP, les deux imprimés produits à ce titre en pièce 10 n’étant pas probants ». Il applique alors la sanction prévue à l’article L341-2 du code de la consommation en prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts. La solution est sévère car elle écarte les documents incomplets comme preuve de la consultation obligatoire. Sa valeur est de rappeler que le prêteur doit fournir des pièces complètes et datées. Sa portée est de réduire la créance au seul capital restant dû, diminué des versements effectués, sans indemnité ni intérêts contractuels.
Fondements juridiques
Article 1324 du Code civil En vigueur
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Article 1225 du Code civil En vigueur
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.