Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en la personne de son juge des libertés et de la détention, a rendu le 27 mars 2026 une ordonnance (n° RG 26/00402) relative au contrôle systématique d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Un patient, âgé de vingt-quatre ans et sans domicile fixe, a été admis en hospitalisation complète le 18 mars 2026 sur décision du directeur d’un établissement public de santé, dans le cadre de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. Le 21 mars suivant, le directeur a maintenu cette mesure. Conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le juge a été saisi pour contrôler la régularité et le bien-fondé de l’hospitalisation.
À l’audience du 27 mars, le patient était absent mais représenté par un avocat de permanence qui s’en est rapporté à justice. Le ministère public a également indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal. La question juridique centrale était de savoir si les conditions légales d’une hospitalisation complète sans consentement étaient réunies et si la mesure respectait le principe de proportionnalité. Par son ordonnance, le juge a déclaré la procédure régulière et ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. L’examen de cette décision conduit à étudier, d’une part, la régularité procédurale de la mesure (I) et, d’autre part, son bien-fondé au regard des exigences médicales et des libertés individuelles (II).
I. La régularité procédurale de l’admission en soins psychiatriques
A. Le respect des conditions de forme et de délai de la saisine
Le juge des libertés et de la détention a d’abord vérifié la conformité de la procédure d’admission aux dispositions du code de la santé publique. Il a relevé que « la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ». Cette affirmation écarte toute irrégularité formelle. Le délai de saisine est un élément essentiel, car il garantit le contrôle juridictionnel rapide d’une mesure privative de liberté. En l’espèce, la requête datée du 23 mars 2026 pour une admission le 18 mars respecte le délai légal de huit jours.
B. L’office du juge et l’absence d’irrégularité préjudiciable
En application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge ne peut ordonner la mainlevée d’une mesure irrégulière que s’il en résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. En l’espèce, le juge a estimé que « la procédure est régulière en la forme », écartant implicitement toute irrégularité. Il n’a donc pas eu à se prononcer sur l’atteinte aux droits. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection des personnes vulnérables, où la forme sert le fond. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé, dans une affaire similaire, que « l’appel a été formé dans le délai prévu par l’article R3211-18 du Code de la santé publique et sa recevabilité n’est pas discutée ni discutable » (Cour d’appel de Paris, 14 janvier 2025, n°25/00005), soulignant l’importance des délais dans ces procédures. Le juge strasbourgeois a ainsi assuré un contrôle formel rigoureux, prélude nécessaire à l’examen du fond.
II. Le bien-fondé de l’hospitalisation complète au regard de l’état mental et des libertés
A. La caractérisation des conditions médicales de l’article L.3212-1
L’article L.3212-1 du code de la santé publique subordonne l’hospitalisation complète sans consentement à deux conditions cumulatives : l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge a fondé son appréciation sur les certificats médicaux des 24 et 72 heures ainsi que sur l’avis motivé. Il a constaté que « la patiente a été admise au sein de la structure de soins dans un contexte de troubles majeurs du comportement avec agitation psychomotrice, délire de persécution, déambulations, idées délirantes, troubles du jugement, lesdits troubles étant imputables à une rupture thérapeutique ». La Cour d’appel de Douai a récemment rappelé le texte applicable : « Aux termes de l’article L 3212-1, I, du code de la santé publique : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète » (Cour d’appel de Douai, 18 avril 2025, n°25/00031). Le juge, sans se substituer à l’autorité médicale, a validé la qualification médicale. Il a retenu que l’intéressé « se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits ».
B. Le contrôle de proportionnalité et la conciliation des droits fondamentaux
Le juge doit également, en vertu de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, veiller à ce que les restrictions à la liberté soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental et à la mise en œuvre du traitement. Il a expressément mentionné que « l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis ». En l’espèce, l’hospitalisation complète apparaît comme la seule modalité permettant d’assurer une surveillance médicale constante face à des troubles majeurs. Le patient n’a pas contesté la mesure, son avocat s’en rapportant. Le juge a donc ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Cette décision confirme que, dans le silence des contestations et face à des éléments médicaux concordants, le juge ne peut que constater la nécessité de la mesure. L’office du juge des libertés et de la détention se limite à un contrôle de régularité et de proportionnalité, sans se substituer au diagnostic médical.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.