Le tribunal judiciaire, statuant par défaut, a rendu un jugement le 30 avril 2025. Un créancier a demandé le paiement d’une facture, une clause pénale et des intérêts majorés. Le débiteur est resté absent et n’a contesté aucune demande. Le juge a accueilli la créance et la clause pénale mais a rejeté la majoration d’intérêts. La solution rappelle l’exigence de preuve pour l’application de clauses abusives.
L’admission de la créance et de la clause pénale
La justification de la créance incontestée. Le créancier a produit le bon d’ouverture et la facture correspondante. L’absence de contestation du débiteur lors de l’instance a simplifié l’administration de la preuve. Dès lors, la créance est suffisamment justifiée. Cette approche consacre la force probante des écrits non contestés en matière commerciale.
La validation de la clause pénale forfaitaire. Le juge a également retenu la validité de la clause pénale de vingt pour cent. La clause pénale de 20 % du montant dû, soit 612,17 est justifiée. Cette décision illustre le contrôle a minima exercé sur les clauses liquidatives d’indemnité. Elle valide leur efficacité comme moyen de pression au paiement.
Le rejet de la majoration conventionnelle d’intérêts
L’exigence de la portée à connaissance effective. Le juge a écarté la demande d’application d’un taux majoré de dix points. La majoration du taux d’intérêt de dix points sera écartée, faute de justification. Cette exigence protège le débiteur contre les conditions qui lui sont imposées sans son accord. Elle renforce le formalisme de l’information précontractuelle.
La portée de la preuve de l’acceptation. Cette solution impose au créancier de démontrer la réception des conditions générales. Elle rejoint une jurisprudence constante sur la transparence contractuelle. « La société Itinsell X fait valoir que seul le taux d’intérêt prévu aux conditions générales peut s’appliquer » (Tribunal judiciaire de Lille, le 5 juin 2025, n°24/03359). L’acceptation tacite ne peut être présumée sans une information claire.