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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 mars 2026, n°26/02493

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Le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu une ordonnance statuant à la fois sur le recours d’un étranger contestant son placement en rétention administrative et sur la requête du préfet tendant à la prolongation de cette mesure. Un ressortissant roumain, chauffeur routier de passage en France, avait été interpellé pour des faits de vol de carburant et placé en rétention en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire. Devant le juge, l’intéressé a soutenu que l’arrêté préfectoral était insuffisamment motivé, que son signataire était incompétent et qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes, ayant manifesté son intention de regagner son pays par ses propres moyens. L’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge a joint les deux procédures, rejeté le recours et fait droit à la demande de prolongation. La question juridique centrale est celle de l’étendue du contrôle du juge sur la régularité de la décision de placement en rétention et sur l’appréciation des garanties de représentation. Le juge a considéré que la motivation était suffisante, que le signataire bénéficiait d’une délégation régulière et que l’absence de domicile stable, jointe à l’incertitude sur les moyens réels de départ, justifiait le maintien en rétention.

I. L’office du juge dans le contrôle de la régularité du placement en rétention

A. Un contrôle limité de la motivation et de la compétence

Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral a été écarté au motif que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs retenus suffisent à justifier la décision. En l’espèce, la décision litigieuse mentionnait l’absence de domicile fixe, les faits de vol aggravé et l’existence d’antécédents, ce que le juge a estimé suffisant pour démontrer un examen individuel. Cette approche s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui admet que la motivation d’un arrêté de placement en rétention n’exige pas une exhaustivité absolue. Le juge a ainsi exercé un contrôle formel de la motivation, sans exiger que chaque élément de la situation personnelle soit discuté. Il a également rejeté le grief d’incompétence du signataire en vérifiant l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée. Ce contrôle, bien que nécessaire, reste circonscrit à la légalité externe de l’acte administratif. Le juge ne s’est pas livré à un réexamen complet de l’opportunité de la mesure, mais s’est assuré que les conditions légales de forme étaient remplies. Cette retenue judiciaire est classique dans le contentieux de la rétention administrative, où le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à se substituer à l’administration dans l’appréciation des faits. La décision commentée illustre ainsi un contrôle modéré de la motivation, conforté par l’idée que « la seule circonstance que [l’intéressé] considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ne constitue pas une insuffisance d’examen » (Cour d’appel de Lyon, 15 février 2025, n°25/01191). Le juge a donc validé la régularité formelle du placement.

B. Un contrôle effectif mais nuancé de l’appréciation des garanties de représentation

Le juge a examiné l’argument de l’étranger selon lequel il avait manifesté sa volonté de quitter la France et avait acheté un billet d’avion. Il a constaté que l’intéressé ne justifiait d’aucune adresse stable, vivant dans son camion, et que le billet d’avion allégué n’avait pas été remis au greffe du centre de rétention. Surtout, il a relevé que l’intéressé avait reconnu avoir détourné l’argent de son employeur, ce qui jetait un doute sur sa capacité effective à organiser son départ. Il en a déduit que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les garanties de représentation étaient insuffisantes. Le raisonnement repose sur une appréciation concrète des éléments de la cause, le juge vérifiant que la condition légale de l’article L. 741-1 du CESEDA était remplie. Il ne s’est pas contenté de la simple déclaration d’intention de l’étranger, mais a confronté cette déclaration aux faits matériels. Cette démarche est conforme à l’exigence d’un examen personnalisé, rappelée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence lorsqu’elle exige que la décision « expose les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 avril 2025, n°25/00694). Le juge a ainsi opéré un contrôle de proportionnalité in concreto, en vérifiant que la mesure coercitive était la seule adaptée. Il a toutefois écarté l’examen du critère de la menace à l’ordre public, considérant que l’absence de garanties de représentation suffisait à fonder le placement. Cette approche témoigne d’un contrôle effectif mais nuancé, qui ne remet pas en cause le pouvoir d’appréciation du préfet.

II. La conciliation entre protection des droits de l’étranger et nécessité de l’éloignement

A. La portée du contrôle de proportionnalité dans la décision de placement

Le juge a effectué un contrôle de proportionnalité en examinant si une mesure moins coercitive, telle qu’une assignation à résidence, était envisageable. Il a souligné que l’intéressé avait remis sa pièce d’identité, condition nécessaire mais non suffisante, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives faute de domicile fixe. Cette analyse révèle une balance entre la liberté individuelle de l’étranger et l’efficacité de la mesure d’éloignement. En retenant que l’absence de résidence stable empêchait toute assignation, le juge a fait prévaloir l’objectif de mise à exécution de l’OQTF. Ce faisant, il a suivi une logique pragmatique : un étranger sans attache territoriale certaine présente un risque de fuite qui justifie la rétention. Le contrôle de proportionnalité est ainsi circonscrit aux éléments objectifs fournis par l’administration et par l’intéressé lui-même. Le juge ne s’est pas livré à une appréciation abstraite, mais a vérifié la cohérence entre la situation de fait et la mesure ordonnée. Il a aussi tenu compte de l’absence de précédent manquement à une obligation de quitter le territoire, élément qui aurait pu jouer en faveur de l’étranger, mais l’a neutralisé par l’absence de garanties matérielles. La décision s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence qui fait de l’existence d’un domicile stable la pierre angulaire de l’appréciation des garanties de représentation. Le contrôle de proportionnalité n’est donc pas absent, mais il est aligné sur les critères légaux définis à l’article L. 612-3 du CESEDA.

B. Les limites du contrôle judiciaire face aux diligences de l’administration

Sur la demande de prolongation, le juge s’est borné à constater que la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée dans le délai de quatre-vingt-seize heures et qu’aucune critique n’était formulée sur les diligences accomplies par l’administration. Il a ainsi exercé un contrôle minimal de la régularité de la procédure de prolongation, sans exiger de l’administration qu’elle démontre avoir entrepris des démarches concrètes durant les premières heures de la rétention. Ce contrôle allégé est caractéristique de la phase initiale de la rétention, où le juge n’est pas tenu de vérifier l’existence de diligences spécifiques, celles-ci étant présumées suffisantes. Il a également relevé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’assignation à résidence, pour les mêmes raisons que celles ayant fondé le placement. Cette approche révèle une certaine retenue du juge, qui ne s’immisce pas dans l’organisation des démarches administratives. Les juges du fond antérieurs auraient pu être plus exigeants sur la démonstration des diligences, mais la décision commentée se contente de la vérification formelle de l’écoulement du délai. Cette solution s’explique par la volonté de ne pas entraver l’action administrative lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes. Le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à se substituer à l’administration dans l’organisation de l’éloignement. Il se cantonne à un rôle de gardien des droits fondamentaux, sans pour autant paralyser la mesure. La portée de cette décision est donc celle d’un contrôle mesuré, qui laisse à l’administration une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de la rétention.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

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