Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 9 juillet 2025, n°25/00922

Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 9 juillet 2025. Une entreprise de chauffage et sanitaire demandait des provisions sur des travaux non réceptionnés. Le maître d’ouvrage opposait des défauts et invoquait des pénalités de retard. Le juge devait déterminer si l’obligation de paiement était sérieusement contestable. Il a rejeté toutes les demandes provisionnelles et condamné l’entreprise aux dépens.

La qualification juridique de la demande provisionnelle

Le rejet de la demande fondée sur le trouble manifestement illicite. La demanderesse invoquait initialement l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour trouble illicite. Le juge a écarté cette base légale car la provision ne constitue pas une mesure conservatoire. Cette analyse rappelle la distinction fondamentale entre les différents pouvoirs du juge des référés. Elle préserve la nature spécifique des mesures d’urgence prévues par la loi.

Le recours nécessaire au fondement de l’obligation non sérieusement contestable. Le juge a retenu que la demande relevait de l’article 835 alinéa 2 du même code. Il a ainsi rappelé le régime propre à la provision sur créance certaine. « Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » (Motifs). Cette précision guide les praticiens vers le bon fondement procédural.

L’appréciation des moyens de défense au stade du référé

L’examen des contestations affectant le principe même du paiement. Le juge a analysé les arguments de la défenderesse concernant l’absence d’agrément d’un sous-traitant. Il a estimé que ces griefs relevaient de l’inexécution contractuelle. « Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les contestations relatives à l’inexécution ou à la mauvaise inexécution » (Motifs). Cette position délimite strictement le champ de l’article 835 alinéa 2.

Le rejet de la compensation invoquée par le maître d’ouvrage. Ce dernier opposait une créance de pénalités de retard pour compenser la demande. Le juge a rappelé les conditions strictes de la compensation légale. « Conformément à l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles » (Cour d’appel de Paris, le 16 novembre 2023, n°22/17607). La créance de pénalités, contestée sur son principe, n’était pas certaine. Cette solution protège le créancier contre des compensations précaires en référé.

La portée de la décision sur les pouvoirs du juge des référés

Une clarification des conditions d’allocation d’une provision. La décision définit précisément la notion de contestation sérieuse. « Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain » (Motifs). Cette définition offre une grille d’analyse objective pour les juges du fond. Elle renforce la sécurité juridique des parties en présence.

Un rappel des limites de l’office du juge en matière contractuelle. Le juge refuse de trancher des questions complexes d’imputabilité des retards. Il constate simplement que les dernières situations de travaux n’ont pas été validées. Seul le montant correspondant aux travaux déjà acceptés et payés n’est pas contesté. Cette autolimitation est essentielle pour respecter le principe du contradictoire. Elle renvoie nécessairement les parties à une instance au fond.

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