Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 14 octobre 2025. Une commune avait saisi le juge pour obtenir la cessation d’un trouble lié à une construction sans permis. Les défendeurs opposaient deux fins de non-recevoir, fondées sur un défaut de pouvoir du maire et sur la prescription. Le juge a rejeté ces exceptions et a ordonné un renvoi à une audience de règlement amiable. La décision précise les conditions de la délégation d’ester en justice et distingue l’action en référé de l’action au fond en matière de prescription.
La régularité de la saisine par l’autorité municipale
Le cadre légal de la délégation d’action en justice. Le juge rappelle les dispositions du code général des collectivités territoriales régissant la représentation de la commune. Le maire peut agir en justice en vertu d’une délégation du conseil municipal, définie pour la durée de son mandat. « Le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la commune les actions en justice » (article L2122-22 du code général des collectivités publiques). Cette délégation doit résulter d’une délibération explicite, comme le confirme une jurisprudence antérieure. « Le maire de [Localité 1] ne produit aucune délibération du conseil municipal lui ayant permis d’intenter au nom de la commune une action en justice » (Cour d’appel de Rouen, le 13 février 2026, n°24/00674).
L’application souple au contentieux de l’urbanisme. En l’espèce, le juge constate la production d’une délibération du 27 mai 2020 accordant une délégation générale. Il en déduit que le maire était habilité à saisir le juge des référés sans nouvelle délibération. Cette interprétation facilite l’action municipale en assurant une réactivité nécessaire. Elle consacre une délégation permanente couvrant l’ensemble du contentieux, conformément à une solution déjà admise. « Le conseil municipal peut légalement déléguer au maire, pendant la durée de son mandat, le droit d’ester en justice pour l’ensemble du contentieux de la commune » (Cass. Chambre criminelle, le 4 avril 2023, n°22-83.613). La fin de non-recevoir est donc écartée.
L’absence de prescription de l’action en référé
La distinction fondamentale entre l’action au fond et la mesure urgente. Les défendeurs invoquaient la prescription décennale de l’action en démolition. Le juge opère une distinction essentielle entre le fond et la procédure de référé. L’action au fond se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. En revanche, la demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile échappe à ce délai. « Les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées devant le juge des référés ne sont soumises à aucun délai de prescription » (Motifs de la décision). Cette analyse protège l’efficacité de la justice urgente face à des troubles persistants.
L’incidence de la prescription sur l’appréciation du trouble illicite. Le juge précise que l’absence de prescription ne clôt pas le débat sur le bien-fondé de la demande. La prescription peut affecter l’appréciation souveraine du trouble manifestement illicite. « Si la question de la prescription rend sérieusement contestable l’illicéité du trouble allégué, cette appréciation ne pourra que conduire à rejeter la mesure » (Motifs de la décision). La prescription devient ainsi un élément à examiner au fond, et non une cause d’irrecevabilité. Cette solution préserve les droits de la défense tout en maintenant l’accès au juge des référés. La seconde fin de non-recevoir est également rejetée.