Le tribunal judiciaire, par jugement du 20 juin 2025, a rejeté la demande en nullité d’une vente immobilière conclue par une commune. Des riverains contestaient la validité de cet acte au double titre de l’inaliénabilité du domaine public et du défaut d’habilitation du maire. La juridiction a estimé leur intérêt à agir établi mais a écarté l’ensemble des moyens au fond, rejetant également une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La portée limitée de l’inaliénabilité domaniale
Le premier moyen invoqué reposait sur la prétendue appartenance du terrain au domaine public communal. Les requérants soutenaient que la vente d’un tel bien était frappée d’une nullité absolue. Le tribunal a rappelé une solution de jurisprudence constante pour rejeter ce grief. Il a en effet jugé que la règle de l’inaliénabilité n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la cession entre les parties. « la règle de l’inaliénabilité du domaine publique n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la cession entre les parties à l’acte mais de la rendre inopposable aux tiers intéressés, et ce afin de préserver la stabilité de la vente » (Motifs). Cette analyse prive d’effet utile le moyen soulevé, rendant superflu l’examen de la qualification domaniale du bien. La solution consacre une approche pragmatique protégeant la sécurité des transactions. Elle écarte l’application des principes de nullité absolue pour violation d’une règle d’ordre public au profit d’un simple effet d’inopposabilité. Cette portée atténuée de l’inaliénabilité préserve ainsi les actes passés par les collectivités des contestations radicales a posteriori.
La régularité de la délégation de pouvoir au maire
Le second grief concernait l’absence d’habilitation spécifique du maire à vendre le bien à l’acquéreur final. Les délibérations municipales désignaient un premier candidat, substitué ultérieurement par une société civile. Le tribunal a estimé cette substitution régulière et sans incidence sur le pouvoir du maire. Il a interprété strictement les conditions posées par le code général des collectivités territoriales. « il résulte de l’article L. 2241-1 du CGCT que le nom de l’acquéreur ne constitue pas l’une des caractéristiques essentielles de la vente ou l’une de ses conditions » (Motifs). La décision précise que seules la désignation du bien et le prix sont des caractéristiques essentielles. L’identité de l’acquéreur ne devient une condition nécessaire qu’en cas de vente à un prix inférieur à l’évaluation. Cette interprétation restrictive facilite l’action administrative en accordant une marge de manœuvre à l’exécutif local. Elle valide une pratique courante de substitution d’acquéreur dans les opérations immobilières complexes. La solution écarte ainsi un formalisme excessif qui aurait pu entraver la gestion du domaine privé des communes.
Le rejet de la qualification de procédure abusive
La société acquéreuse avait demandé la condamnation des riverains pour procédure abusive et dilatoire. Elle invoquait la multiplication des recours infructueux contre les autorisations d’urbanisme. Le tribunal a refusé de caractériser l’abus, malgré l’enchaînement des contentieux. Il a relevé que les moyens soulevés dans la présente instance étaient réguliers. « la présente procédure fait état de moyens réguliers et correspond à l’aboutissement des contestations mises en œuvre » (Motifs). Les juges ont considéré que l’exercice successif de voies de recours distinctes ne constituait pas en soi une faute. Cette appréciation stricte protège le droit fondamental d’accès au juge. Elle évite de dissuader les justiciables de contester des actes administratifs sur des bases juridiques différentes. La décision rappelle que la seule issue défavorable des instances précédentes ne suffit pas à caractériser un abus de procédure. Elle maintient une distinction nette entre l’acharnement procédural et la persévérance dans la défense d’intérêts estimés légitimes.
La confirmation d’un intérêt à agir fondé sur le voisinage
En préalable, le tribunal a reconnu l’intérêt à agir des riverains demandeurs en nullité. Cet intérêt était contesté au regard du caractère absolu de la nullité invoquée. Les juges ont retenu un intérêt légitime découlant des troubles potentiels de voisinage. « le projet supporté par les acquéreurs conduit à la création d’un immeuble d’importance à usage collectif dans leur voisinage proche susceptible d’apporter des inconvénients de voisinage » (Motifs). Cette motivation étend l’accès à l’action en nullité absolue au-delà des seules personnes protégées par la règle violée. Elle admet qu’un intérêt privé, même indirect, peut justifier la saisine du juge. Cette solution assouplit les conditions de recevabilité des actions en nullité des actes administratifs. Elle permet aux tiers de contester la régularité d’une vente communale dès lors qu’ils subissent ses effets. Cette interprétation large favorise le contrôle juridictionnel des actes des collectivités territoriales par les citoyens.