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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tarascon, le 27 mars 2026, n°26/00029

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Par une ordonnance de référé en date du 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Tarascon (n° 26/00029) a été saisi d’une demande d’extension d’une mesure d’expertise déjà ordonnée. Un bailleur et un locataire étaient en litige au sujet d’infiltrations affectant la toiture d’un immeuble loué. Par une précédente ordonnance du 19 décembre 2025, une expertise avait été confiée à un technicien pour déterminer l’origine des désordres et trancher la question de leur imputabilité entre un défaut d’entretien du locataire et des grosses réparations incombant au bailleur.

Parallèlement, le bailleur avait engagé au fond une action contre les constructeurs et leurs assureurs, fondée sur la responsabilité décennale. Dans le cadre de la présente procédure en référé, il sollicitait que cette expertise soit déclarée commune et opposable à ces constructeurs et assureurs. Ceux-ci contestaient la demande, soutenant que la mission confiée à l’expert n’avait aucun lien avec le litige constructeur et que le motif légitime faisait défaut.

La question de droit soumise au juge des référés était la suivante : à quelles conditions l’extension d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à des tiers non parties à l’instance initiale peut-elle être accordée ? Le tribunal a répondu par la négative, estimant que la partie demanderesse ne justifiait d’aucun motif légitime pour étendre la mesure aux constructeurs et assureurs. Il a retenu que la mission de l’expert, limitée aux rapports bailleur-locataire, ne concernait pas ces tiers et que leur mise en cause ne s’imposait pas.

La décision écarte ainsi l’extension de l’expertise, ce qui conduit à s’interroger sur les conditions strictes d’une telle extension (I), avant d’examiner la conception restrictive du lien exigé entre la mission et le tiers (II).

I. Les conditions strictes de l’extension d’une expertise à un tiers

L’ordonnance rappelle que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction pour préserver une preuve avant tout procès, à condition d’établir un motif légitime. Cette condition s’applique également lorsque la demande vise à étendre une expertise déjà en cours à de nouvelles parties.

A. L’exigence d’un motif légitime spécifique à l’extension

Le juge des référés a énoncé que « pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure ». Cette formulation révèle que le motif légitime ne se déduit pas automatiquement de l’existence d’une expertise préexistante. Il doit être apprécié de manière concrète et spécifique à l’égard de chaque partie dont l’extension est demandée. En l’espèce, le tribunal a constaté que la mission confiée à l’expert portait exclusivement sur les rapports entre le bailleur et le locataire, sans viser à déterminer la responsabilité des constructeurs. Le motif légitime de l’expertise initiale était donc sans rapport avec le litige constructeur. Le simple fait que les désordres affectent la toiture, ouvrage susceptible de relever de la garantie décennale, ne suffit pas à créer un lien suffisant. La jurisprudence postérieure confirme cette approche : « le motif légitime existe dès lorsque l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec » (Cour d’appel de Bordeaux, 6 mars 2025, n°24/03405). En l’espèce, le bailleur disposait déjà d’une instance au fond engagée contre les constructeurs, de sorte que l’extension de l’expertise locative n’était pas nécessaire pour établir la preuve dans ce second litige.

B. L’absence d’un lien suffisant entre la mission expertale et le tiers

Le tribunal a relevé que « la mission confiée à l’expert suivant ordonnance du 19 décembre 2025 ne concerne que les rapports entre la locataire et le bailleur et n’a pas pour objet de déterminer si les désordres ont une nature décennale et la répartition des responsabilités entre les intervenants à l’acte de construire ». Cette motivation montre que le contenu de la mission constitue un critère déterminant pour apprécier le lien entre le tiers et la mesure. Les constructeurs et leurs assureurs n’étaient pas susceptibles d’être concernés par le procès futur entre le bailleur et le locataire, dont l’éventualité avait justifié l’expertise. Le juge a également souligné que l’expert n’avait pas sollicité leur mise en cause, ce qui renforce l’idée que la mesure n’avait pas vocation à les inclure. Dès lors, la demanderesse ne pouvait invoquer un motif légitime pour étendre l’expertise, car le litige futur auquel ces tiers étaient exposés était distinct et déjà engagé au fond.

II. La confirmation d’une conception restrictive du lien entre l’expertise et le tiers

L’ordonnance s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante, qui refuse d’étendre une mesure d’instruction à des tiers lorsque la mission initiale a un objet différent. Elle écarte notamment toute confusion entre les contentieux locatif et constructeur.

A. Le refus de toute confusion entre les différents contentieux

Le tribunal a expressément écarté l’idée selon laquelle le seul fait que le litige porte sur la toiture suffirait à justifier l’extension. Il a retenu que « le seul fait que le litige porte sur la toiture étant insuffisant sur ce point ». Cette position est cohérente avec la jurisprudence antérieure qui exige un lien direct entre la mission de l’expert et la situation du tiers. La Cour d’appel de Montpellier a précisé que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé » et que « il appartient néanmoins [à la partie] de produire des éléments de nature à établir qu’un futur procès contre cette partie n’est pas irrémédiablement voué à l’échec » (Cour d’appel de Montpellier, 6 février 2025, n°24/01716). En l’espèce, le bailleur n’a pas démontré que l’expertise locative serait utile pour l’action en responsabilité décennale, laquelle reposait sur des fondements juridiques distincts. Le juge a donc fait une application stricte de la condition de pertinence de la mesure pour le tiers.

B. La dissociation nécessaire entre l’expertise locative et l’action en responsabilité décennale

L’ordonnance souligne que l’instance au fond engagée par le bailleur contre les constructeurs et leurs assureurs (enrôlée sous le n° 24/01848) avait un objet distinct : obtenir une indemnisation pour les travaux de reprise et le préjudice lié aux désordres. Cette action fondée sur la responsabilité décennale ne se confondait pas avec le litige locatif. Le tribunal a relevé que « les différentes parties mises en cause dans le cadre de la présente instance, lesquelles sont par ailleurs mises en cause dans le cadre de l’instance au fond, ne sont pas concernées par le procès futur entre la SAS DYME et la SCI PICCA dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure d’expertise ». Il en résulte que l’extension de l’expertise n’aurait eu d’autre effet que de créer une confusion entre deux contentieux indépendants. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article 145, qui exige un motif légitime dès lors que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. Le juge a donc préservé la spécificité de chaque litige et refusé d’imposer aux constructeurs une expertise conçue pour régler un différend de nature locative.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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