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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tarascon, le 27 mars 2026, n°26/00056

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Par une ordonnance de référé rendue le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Tarascon a été saisi d’une demande de provision formée par une victime d’un accident de la circulation à l’encontre de l’assureur du véhicule impliqué. La victime avait déjà perçu deux provisions d’un montant total de 7 600 euros, et sollicitait une provision complémentaire. L’assureur, tout en reconnaissant le droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, contestait le montant réclamé en soutenant qu’il n’était pas tenu par l’offre indemnitaire qu’il avait antérieurement formulée à titre transactionnel et non acceptée. Le juge des référés a accordé une provision de 50 000 euros à la victime, mais a refusé d’aller au-delà en raison d’une contestation sérieuse sur certains postes de préjudice. La question de droit ainsi posée était de déterminer si et dans quelle mesure le juge des référés peut allouer une provision sur une obligation indemnitaire dont le principe est reconnu mais dont l’évaluation est discutée. La solution retenue consacre le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision partielle, en retenant une évaluation globale fondée sur les éléments incontestables du dossier.

I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés d’accorder une provision malgré une contestation sur le quantum

A. Le rappel des conditions de mise en œuvre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés a rappelé cette condition essentielle. Il a précisé, en se référant à une définition constante, qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond. Cette définition a été réaffirmée par la Cour d’appel de Douai dans deux décisions récentes, selon lesquelles  » la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond «  et  » l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté «  (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°24/02803 ; Cour d’appel de Douai, 9 janvier 2025, n°24/03791). En l’espèce, le juge a estimé que le principe même de l’obligation indemnitaire de l’assureur n’était pas contesté, et qu’aucune faute de la victime n’était opposée. Ainsi, la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse était remplie s’agissant du droit à indemnisation.

B. La distinction entre contestation sur le principe et contestation sur le montant

L’assureur ne contestait pas le droit à indemnisation de la victime, mais uniquement l’évaluation de la somme réclamée. Il soutenait que son offre indemnitaire, non acceptée, ne pouvait servir de base à la demande de provision. Le juge des référés a écarté cet argument en rappelant qu’une offre transactionnelle n’engage l’assureur que si elle est acceptée. Toutefois, il a jugé que le fait que l’assureur reconnaisse le principe de l’obligation ne l’empêchait pas de contester sérieusement le montant de la créance sur certains postes de préjudice. Dès lors, la contestation portant sur le quantum ne fait pas obstacle par elle-même à l’octroi d’une provision, mais en limite le montant à la part non sérieusement contestable de l’obligation. Le juge a ainsi pu allouer une provision partielle, en retenant que certains chefs de préjudice étaient d’ores et déjà incontestables. Cette solution s’inscrit dans la logique du texte, qui n’exige pas que le montant de la créance soit déterminé avec certitude, mais que son existence ne soit pas sérieusement contestable.

II. La limitation de la provision au montant non sérieusement contestable par une évaluation globale

A. Le refus de procéder à une liquidation poste par poste du préjudice corporel

Le juge des référés a expressément rappelé qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste, cette mission relevant de la juridiction du fond. En conséquence, il a retenu une méthode d’évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice, sur la base des éléments versés aux débats et des barèmes usuels. Il s’est appuyé sur le second rapport d’expertise amiable du 14 mars 2025, lequel avait fixé la consolidation au 1er mars 2025 et évalué différents postes de préjudice : assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent à 12 %, répercussions professionnelles. Le juge a écarté les postes nécessitant un examen au fond ou des justifications complémentaires, tels que les pertes de gains professionnels futurs ou l’incidence professionnelle. Cette approche pragmatique permet d’accorder une provision sans anticiper sur la décision du juge du fond, tout en respectant la compétence exclusive de celui-ci pour la liquidation définitive.

B. L’évaluation globale retenue et la contestation sérieuse au-delà de 50 000 euros

Le juge des référés a considéré qu’au regard de la gravité des lésions et des conséquences établies par l’expertise, le versement d’une provision de 50 000 euros apparaissait justifié, en s’en tenant aux seuls chefs de préjudice incontestables. Il a précisé qu’au-delà de ce montant, la demande se heurtait à une contestation sérieuse, car les autres postes de préjudice nécessitaient un examen approfondi et des pièces complémentaires. Cette limitation traduit la prudence du juge des référés, qui ne peut allouer qu’une provision correspondant à la part non sérieusement contestable de l’obligation. La somme de 50 000 euros a été fixée discrétionnairement, à l’intérieur de la limite supérieure que constituerait une évaluation non contestable. Le juge a également écarté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la question du fond restait entière et que l’assureur avait formulé une proposition d’indemnisation. Enfin, les dépens ont été laissés à la charge provisoire de chaque partie. Cette décision illustre la conciliation entre l’urgence d’une provision et le respect des compétences du juge du fond, en offrant à la victime une avance substantielle sans préjuger de l’indemnisation définitive.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article D. 147-16-1 du Code de procédure pénale En vigueur

Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l’article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s’appliquent pas aux emprisonnements résultant d’une décision d’une juridiction de l’application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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