Le Tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé le 27 mars 2026, était saisi d’une demande d’expertise judiciaire formée par une personne physique. Celle-ci exposait avoir subi des infiltrations d’eau de pluie à travers la toiture de son habitation, ayant nécessité l’intervention d’un entrepreneur. Postérieurement aux travaux réalisés par cette entreprise, des désordres aggravés étaient apparus, notamment un effondrement partiel du plafond et des fissures, qu’un second rapport d’expertise amiable attribuait à des malfaçons. La demanderesse sollicitait donc, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avant tout procès au fond.
L’entrepreneur n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné. Le juge des référés a fait droit à la demande en ordonnant une mesure d’expertise confiée à un expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux frais avancés de la demanderesse, laquelle supporte également les dépens. La question de droit centrale consistait à déterminer si les conditions de l’article 145 étaient réunies, à savoir l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le juge a estimé que tel était le cas, au vu des conclusions des deux rapports d’expertise amiable produits.
Cette ordonnance illustre parfaitement le régime probatoire applicable avant tout procès. Elle appelle une analyse des conditions de mise en œuvre de la mesure d’instruction in futurum, et de ses conséquences procédurales. Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, comment la décision construit la démonstration du motif légitime, puis, dans un second temps, la portée et les implications de la solution retenue.
I. La reconnaissance du motif légitime d’ordonner une expertise in futurum
A. Le caractère non contentieux de l’expertise fondée sur l’article 145
Le juge des référés rappelle, en ouverture de ses motifs, que » l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé « . Cette formule de principe souligne la neutralité de la mesure probatoire. L’expertise n’anticipe pas la solution du litige au fond. Elle se borne à établir des faits objectifs pour permettre à la demanderesse, si elle le souhaite, d’engager ultérieurement une action en justice. Le juge insiste ainsi sur l’absence de tout préjugé, ce qui écarte l’éventuelle objection tirée de la précipitation ou d’une volonté de contourner le principe du contradictoire.
En l’espèce, la demanderesse ne demandait pas une condamnation provisionnelle ni la reconnaissance d’une quelconque responsabilité. Elle sollicitait uniquement la désignation d’un expert pour établir la preuve des désordres et de leurs causes. Le juge respecte donc strictement la finalité de l’article 145 : conserver ou établir une preuve avant tout procès. La mesure d’expertise est ordonnée dans l’intérêt de la seule demanderesse, comme le précise également la Cour d’appel de Pau dans une affaire similaire : » La mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des appelants, ceux-ci seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel « (Cour d’appel de Pau, 18 février 2025, n°24/01715). Cette jurisprudence confirme que la qualification de la mesure comme ordonnée dans l’intérêt exclusif du demandeur justifie la mise à sa charge des frais et dépens.
B. L’appréciation concrète du motif légitime par le juge des référés
Pour caractériser le motif légitime, le juge ne se contente pas d’une simple allégation de la demanderesse. Il examine les pièces produites au soutien de la requête. La demanderesse verse aux débats un premier rapport d’expertise amiable établi en janvier 2025, qui relève des infiltrations d’eau de pluie à travers la toiture. Ce rapport conclut à l’acquisition de la garantie » dégâts des eaux « et estime le coût des travaux réparatoires. Un second rapport d’expertise amiable, réalisé en octobre 2025, est également produit. Ce dernier constate des désordres aggravés : fissures, effondrement partiel du plafond, risque d’effondrement lié au poids de la laine de verre trempée. L’expert amiable impute directement ces désordres aux » malfaçons et non-respect des normes et DTU des travaux réalisés « par l’entreprise.
Le juge en déduit que » les conclusions de ce rapport d’expertise amiable rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, Madame [M] [B] justifie d’un motif légitime « . Il établit ainsi un lien entre la vraisemblance des faits allégués et la nécessité d’une mesure d’instruction judiciaire. Le motif légitime est caractérisé par la probabilité sérieuse des faits, sans exiger une certitude absolue. La décision écarte donc tout risque de demande dilatoire ou abusive.
II. La portée et les limites de l’expertise ordonnée en référé
A. Une mission large confiée à l’expert pour préparer un éventuel procès au fond
L’ordonnance détaille avec précision la mission confiée à l’expert. Celui-ci devra notamment » examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués « , en rechercher l’origine et les causes, déterminer leur imputabilité aux travaux réalisés par l’entreprise, et chiffrer le coût des travaux de reprise. Il devra également fournir des éléments sur les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance. Cette mission très complète permet d’envisager un litige futur portant à la fois sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et sur l’évaluation des dommages.
Le juge autorise même l’expert à se prononcer sur des désordres connexes » ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation « , ce qui garantit l’efficacité de la mesure et évite une multiplication des expertises. La mission inclut également la possibilité de proposer des travaux urgents pour empêcher l’aggravation des désordres ou prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Cette souplesse est caractéristique des expertises ordonnées sur le fondement de l’article 145, dont la finalité probatoire ne doit pas entraver la protection des intérêts immédiats des parties.
B. La répartition des frais et la nature provisoire de la décision
Le juge met à la charge de la demanderesse la consignation de la provision pour frais d’expertise, fixée à 4 000 euros, ainsi que les dépens de l’instance. Il justifie cette répartition par le fait que » la mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse « . Cette solution est conforme à la règle constante selon laquelle le demandeur à une mesure d’instruction in futurum en supporte les frais, sauf décision contraire du juge. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 26 mars 2025, rappelle que ce type de transaction n’empêche pas une expertise ultérieure en cas d’aggravation : » Elle n’empêche donc pas une possible aggravation du préjudice liée à une détérioration postérieure de l’état de santé « (Cour d’appel de Rouen, 26 mars 2025, n°24/02480). Par analogie, la décision commentée ne préjuge en rien de l’issue du futur procès.
L’ordonnance rappelle en outre son caractère exécutoire à titre provisoire, et organise les modalités pratiques de l’expertise, notamment via la plateforme dématérialisée OPALEXE. En cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque. Ces dispositions assurent la mise en œuvre rapide et effective de la mesure probatoire, tout en respectant les droits des parties, puisque la demanderesse seule supporte le risque financier de l’opération. La solution dégagée par le Tribunal judiciaire de Tarascon constitue ainsi une application rigoureuse et équilibrée de l’article 145 du code de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 132-42 du Code pénal En vigueur
La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
Elle peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d’emprisonnement.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.