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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tarascon, le 27 mars 2026, n°26/00080

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Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, a été saisi par une société demanderesse agissant dans le secteur agricole. Celle-ci réclamait la condamnation d’une exploitation agricole débitrice à lui verser une provision de 8506,23 € correspondant à deux factures impayées de fourniture de semences, outre des intérêts contractuels, une indemnité forfaitaire de recouvrement et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. En cours d’instance, un versement partiel de 2000 € a été effectué.

La question de droit soumise au juge des référés était de déterminer si, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l’obligation de payer le solde des factures était ou non sérieusement contestable, et s’il pouvait également faire droit aux demandes accessoires formulées à titre provisionnel. Par son ordonnance, le juge a condamné la défenderesse à verser une provision de 6506,23 €, correspondant au montant non contesté de la dette. En revanche, il a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’intérêts au taux contractuel, d’indemnité forfaitaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que ces prétentions se heurtaient à une contestation sérieuse ou excédaient ses pouvoirs provisionnels.

I. L’office du juge des référés face à l’obligation non sérieusement contestable

A. La vérification du caractère certain et liquide de la créance principale

Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le premier juge a procédé à un examen minutieux des pièces produites par la demanderesse : un bon de commande du 9 octobre 2024, un bon de livraison à la même date et deux factures du 18 octobre 2024 pour des montants respectifs de 2285,73 € TTC et 6220,50 € TTC. La défenderesse n’ayant pas comparu, aucune contestation n’a été élevée quant au principe de la dette. Le juge a également relevé qu’un versement de 2000 € avait été effectué en cours d’instance, réduisant le solde à 6506,23 €. En application de l’article 1353 du code civil, la demanderesse rapportait ainsi la preuve de l’obligation de paiement. La défenderesse, quant à elle, ne justifiait d’aucune libération.

Cette démarche est conforme à la jurisprudence des cours d’appel, selon laquelle « une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°24/04708). En l’absence totale de défense, le juge des référés peut légitimement considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et allouer une provision à hauteur du montant non contesté.

B. L’absence de contestation sérieuse par la partie défaillante

La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. Le juge en a tiré la conséquence qu’elle ne contestait pas sa dette. Cette situation est classique en matière de référé provision : le débiteur défaillant ne formule aucune opposition, ce qui rend l’obligation certaine, liquide et exigible. Le juge a ainsi pu accorder la somme de 6506,23 €, correspondant au solde impayé après déduction du versement partiel. Il a également rappelé que « le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée » (Cour d’appel de Versailles, précité). La solution est parfaitement orthodoxe : le défaut de comparaison de la partie défenderesse ne fait pas obstacle au prononcé d’une provision dès lors que la créance est établie par les pièces versées aux débats.

II. Les limites du pouvoir provisionnel du juge des référés

A. L’éviction des demandes accessoires sérieusement contestables

La demanderesse sollicitait des intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points. Or, les factures produites mentionnaient une clause différente : « en cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités égales à une fois et demi le taux de l’intérêt légal ». Le juge des référés a constaté que cette stipulation contractuelle ne correspondait pas à la demande formulée. Il en a déduit que la demande d’intérêts se heurtait à une contestation sérieuse et a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, selon laquelle « une demande de provision fait l’objet d’une contestation sérieuse lorsque la cour ne peut l’accueillir sans procéder à l’interprétation du contrat qui la fonde » (Cour d’appel de Paris, 10 avril 2025, n°24/11963). Le juge ne pouvait, en référé, interpréter la clause contractuelle pour substituer un taux à un autre.

De même, la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été rejetée, non sur le fond, mais parce qu’elle n’était pas formulée à titre provisionnel. Le juge a rappelé qu’il ne peut accorder qu’une indemnité provisionnelle et non définitive. Cette distinction est essentielle : le référé provision est une procédure d’urgence et de l’évidence, qui ne saurait aboutir à une condamnation définitive sur des accessoires que le juge du fond pourrait seul apprécier souverainement.

B. Le rappel de l’office du juge face à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La demanderesse réclamait 1500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, en se fondant sur l’absence de paiement malgré les mises en demeure. Le juge des référés a estimé que cette demande, bien que fondée sur la responsabilité contractuelle et non sur l’article 32-1 du code de procédure civile, ne pouvait être accueillie que si elle était présentée à titre provisionnel. Or, elle était formulée comme une condamnation définitive. Le juge a donc rappelé que « la condamnation qui est susceptible d’être prononcée, dans le cadre de la procédure de référé, ne peut donc être que provisionnelle et non définitive comme sollicité par la demanderesse ». Il a ainsi dit n’y avoir lieu à référé. Cette solution est cohérente avec la nature du référé : le juge des référés ne peut statuer que sur des obligations non sérieusement contestables et ne peut allouer que des provisions, non des dommages-intérêts définitifs, sauf à excéder ses pouvoirs et à se substituer au juge du fond. La résistance abusive, même si elle était établie, appellerait une appréciation souveraine que seul le juge du fond peut exercer.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 32-1 du Code de procédure civile En vigueur

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

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