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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Tarascon, le 27 mars 2026, n°26/00083

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Par une ordonnance de référé en date du 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Tarascon a été saisi d’une demande relative à l’extension d’une expertise judiciaire à un assureur et à un courtier. Des époux, ayant confié des travaux de maçonnerie à un entrepreneur individuel, se sont plaints de désordres. Une expertise avait été ordonnée par ordonnance du 23 mai 2025. En cours d’expertise, les époux ont assigné le courtier en intervention forcée tandis que l’assureur est intervenu volontairement. Le juge des référés devait se prononcer sur la recevabilité de ces interventions et sur l’opposabilité des opérations d’expertise à l’assureur. La question de droit portait sur les conditions d’extension d’une mesure d’instruction déjà ordonnée à un tiers, ainsi que sur le sort d’une intervention forcée formée après que le juge a vidé sa saisine. Par la décision commentée, le juge a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’assureur, irrecevable l’intervention forcée contre le courtier, requalifié cette demande en extension d’expertise, mis hors de cause le courtier et ordonné que les opérations soient communes à l’assureur en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel, à l’exclusion d’une société distincte.

I. Le régime des interventions dans l’instance en référé

A. La recevabilité de l’intervention volontaire de l’assureur

Le juge des référés a fondé la recevabilité de l’intervention volontaire de l’assureur sur les articles 325 et 327 du code de procédure civile. Ces textes subordonnent l’intervention volontaire à l’existence d’un lien suffisant avec les prétentions des parties. En l’espèce, l’assureur était celui de l’entrepreneur individuel au moment des travaux litigieux, ce qui établissait un rattachement direct à l’objet du litige. Le juge a ainsi considéré que l’intervention était recevable, sans avoir à vérifier l’étendue de la garantie, seule la qualité d’assureur potentiel suffisant. Cette solution est classique. Elle permet de préserver les droits de l’assureur en lui donnant la possibilité de participer aux opérations d’expertise dès le stade probatoire.

B. L’irrecevabilité de l’intervention forcée et la requalification de la demande

Les demandeurs avaient formé une intervention forcée à l’encontre du courtier. Le juge l’a déclarée irrecevable au motif que l’instance n’était plus pendante, le juge des référés ayant vidé sa saisine par l’ordonnance du 23 mai 2025. L’article 331 du code de procédure civile permet la mise en cause d’un tiers, mais seulement tant que l’instance est en cours. Une fois la mesure ordonnée, le juge des référés ne peut plus être saisi d’une demande d’intervention forcée proprement dite. Toutefois, le juge a requalifié la demande : elle tendait en réalité à rendre communes les opérations d’expertise. Cette requalification, opérée en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, est opportune. Elle évite un formalisme excessif et permet d’examiner le fond de la demande d’extension. Le courtier a néanmoins été mis hors de cause, car il n’était qu’un intermédiaire sans intérêt direct dans les opérations.

II. L’opposabilité de la mesure d’instruction à l’assureur

A. Le motif légitime d’extension de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’instruction pour un motif légitime. Par extension, ce motif légitime peut justifier de rendre une expertise déjà ordonnée opposable à un tiers. Le juge a relevé que l’assureur était bien l’assureur de l’entrepreneur pendant la période des travaux, comme le prouvaient les factures de mars et avril 2019. L’expert lui-même avait suspendu ses opérations en attendant la mise en cause de l’assureur. Le juge en a déduit un motif légitime à étendre l’expertise. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle il est de bonne administration de la justice que toutes les parties potentiellement concernées participent à la mesure d’instruction, afin que le rapport leur soit opposable.

B. Les limites objectives de l’opposabilité : distinction des personnes assurées

Le juge a toutefois strictement délimité la portée de l’opposabilité. Il a ordonné que les opérations soient communes à l’assureur uniquement en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel, à l’exclusion d’une société distincte portant un nom similaire. Aucun élément ne démontrait que l’assureur avait également couvert cette société. Cette distinction est importante : elle respecte le principe de la personnalité des contrats d’assurance. L’assureur ne peut être tenu que dans les limites de la police souscrite par l’assuré réel. Le juge a ainsi fait preuve de précision, évitant une opposabilité excessive qui engagerait l’assureur au-delà de son obligation contractuelle. Cette solution protège à la fois l’assureur contre des prétentions sans fondement et les demandeurs en leur permettant de disposer d’un rapport d’expertise opposable à la bonne personne.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 325 du Code de procédure civile En vigueur

L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Article 327 du Code de procédure civile En vigueur

L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.

Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.

Article 331 du Code de procédure civile En vigueur

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Article 12 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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