Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, a rendu une ordonnance avant dire droit dans le litige opposant une pharmacie, maître d’ouvrage, à l’entreprise chargée de travaux et à l’agent général de son assureur. La demanderesse avait confié la réalisation de travaux de plancher à une société, puis, se plaignant de désordres, l’avait assignée avec l’agent général de l’assureur de cette dernière sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert. Les défenderesses, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu. Le juge a relevé que l’assureur lui-même n’avait pas été mis en cause directement, seule l’agence générale ayant été attraite. Faute d’élément établissant que cet agent général disposait du pouvoir de représenter l’assureur dans le cadre d’une instance, le magistrat a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de régulariser la procédure.
La question de droit centrale est celle des conditions de mise en cause de l’assureur dans une instance en référé lorsque le demandeur n’assigne que son agent général. Plus précisément, il s’agit de déterminer si l’assignation de l’agent général, même si celui-ci est désigné comme tel sur une attestation d’assurance, suffit à attraire valablement la compagnie d’assurance en justice. Le juge a estimé que non, en retenant que la seule mention de la qualité d’agent général exclusif ne démontre pas un pouvoir de représentation en justice.
Il conviendra d’examiner d’abord l’exigence procédurale renforcée qui pèse sur la mise en cause de l’assureur (I), puis les conséquences de cette incertitude sur le déroulement de l’instance (II).
I. L’exigence d’une mise en cause directe de l’assureur en référé
A. L’insuffisance de l’assignation de l’agent général
Le juge des référés constate que « l’assureur MMA IARD n’a pas été mis en cause directement dans l’instance. Seule la SARL MURAILLES & ASSOCIES a été assignée en qualité d’agent général de la SA MMA IARD. » Il ajoute que « la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir que la SARL MURAILLES & ASSOCIES représenterait la SA MMA IARD dans le cadre d’une instance, la seule mention de sa qualité « d’agent général exclusif « sur l’attestation d’assurance étant insuffisante sur ce point.” Le tribunal refuse ainsi de considérer que l’assignation de l’agent général vaut assignation de l’assureur. Cette position s’inscrit dans une rigueur procédurale : la personne morale ne peut être représentée en justice que par son représentant légal ou par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. L’agent général, bien qu’investi de fonctions commerciales et de gestion, ne dispose pas ipso facto du pouvoir de recevoir une assignation pour le compte de la compagnie. La jurisprudence d’appui précise qu’« est admis comme une mise en cause, entre autres le fait pour la Compagnie d’inviter son Agent Général à saisir son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle » (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2025, n°24/14342). Cette solution suggère que la mise en cause suppose un acte positif de l’assureur lui-même, et non la seule initiative du demandeur à l’encontre de l’agent. En l’espèce, aucune invitation ou mandat n’est démontré.
B. Le rappel des conditions de la représentation en justice des personnes morales
Cette exigence rejoint le principe général selon lequel une personne morale ne peut être attraite en justice qu’en la personne de son représentant légal. L’agent général, même exclusif, n’est pas statutairement le représentant de l’assureur pour les actes de procédure. La décision rappelle implicitement que le pouvoir de représentation en justice doit être établi par des éléments objectifs, comme un mandat exprès ou une délégation de pouvoirs. La Cour d’appel de Paris, dans un autre arrêt, a eu à connaître d’une « exception d’incompétence matérielle soulevée par les MMA et le désistement partiel […] à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles » (Cour d’appel de Paris, 19 février 2025, n°23/06720), ce qui montre que la question de la correcte mise en cause de cet assureur est récurrente. En l’absence de tout élément probant, le juge ne pouvait que constater l’irrégularité. Cette position protège les droits de la défense : l’assureur doit être personnellement informé de l’instance pour pouvoir se défendre, notamment sur l’étendue de sa garantie.
II. La réouverture des débats comme solution pragmatique
A. Une mesure respectueuse du contradictoire
Plutôt que de rejeter la demande d’expertise ou de déclarer la procédure irrecevable, le juge des référés ordonne la réouverture des débats. Il « invite la SELAS PHARMACIE DES TOURS à faire valoir ses observations sur la représentation de la SA MMA IARD par la SARL MURAILLES & ASSOCIES dans le cadre d’une instance ou à mettre en cause la SA MMA IARD ». Cette décision est empreinte de pragmatisme : elle permet à la demanderesse de régulariser la situation sans perdre le bénéfice de l’instance. Elle évite un rejet pur et simple qui contraindrait à une nouvelle assignation, avec les délais et les frais supplémentaires. En cela, l’ordonnance s’inscrit dans la logique de l’article 145 du code de procédure civile, qui vise à conserver ou établir la preuve avant tout procès, sans exiger une rigueur procédurale excessive. Le juge privilégie la contradiction en donnant à la partie la possibilité de s’expliquer. C’est une application souple du principe de loyauté processuelle.
B. Les implications pour la pratique des référés
La portée de cette ordonnance dépasse le cas d’espèce. Elle rappelle aux praticiens que, dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145, il est impératif d’assigner directement l’assureur, et non son seul agent général. L’attestation d’assurance, si elle mentionne le nom de l’agent, ne vaut pas pouvoir de représentation en justice. Désormais, les demandeurs devront soit vérifier que l’agent général dispose d’un mandat exprès, soit citer la compagnie d’assurance en la personne de son représentant légal au siège social. Cette solution pourrait alourdir les procédures, mais elle garantit le respect du contradictoire et évite des nullités ultérieures. En définitive, l’ordonnance du 27 mars 2026 constitue un rappel salutaire des exigences de la représentation des personnes morales en justice, dans un domaine où la pratique tend parfois à négliger les formes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.