Le tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé le 29 septembre 2025, examine une demande en résiliation de bail pour impayés. Le bail comporte une clause résolutoire et un commandement de payer est intervenu le 13 novembre 2024. Le juge constate la résiliation du bail et ordonne l’expulsion du locataire, tout en rejetant certaines demandes accessoires.
La mise en œuvre conditionnelle de la clause résolutoire
Le juge vérifie d’abord le respect des conditions légales pour l’activation de la clause. Il relève que le commandement de payer, demeuré infructueux, a été régulièrement notifié. La décision précise que la résiliation prend effet à une date postérieure au commandement. Cette application stricte protège le locataire contre une rupture trop brutale du contrat. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence exigeante sur les formalités. « Il ressort des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux » (Cour d’appel de Toulouse, le 27 janvier 2026, n°25/01040). Le délai de grâce est ainsi un élément substantiel de la procédure.
La fixation de la date de résolution constitue le second point d’analyse. Le juge retient la date du 13 janvier 2025 comme point de départ de la résiliation. Cette date correspond à l’expiration d’un délai de deux mois après le commandement. Le calcul du délai est donc essentiel pour déterminer les conséquences pécuniaires. La solution assure une sécurité juridique pour les deux parties au contrat. Elle rejoint une approche similaire observée dans d’autres décisions. « C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 octobre 2024, soit un mois après le commandement de payer demeuré infructueux » (Tribunal judiciaire de Colmar, le 14 octobre 2025, n°25/00418). La portée de la décision renforce ainsi la prévisibilité des effets de la clause.
Les conséquences patrimoniales de la résiliation du bail
La condamnation au paiement des sommes dues constitue la première mesure. Le juge ordonne le paiement d’une provision pour l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est fixée au montant du loyer courant jusqu’à la libération des lieux. Le dispositif vise à compenser le préjudice subi par le bailleur de manière continue. Il évite toute forme d’enrichissement sans cause de la part de l’occupant. La distinction entre loyer et indemnité d’occupation est ainsi clairement établie.
Les mesures d’exécution forcée ordonnées forment le second volet des conséquences. Le juge prononce l’expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire. Il prévoit également le sort des meubles et leur mise en garde-meuble aux frais du locataire. Ces mesures assurent l’efficacité pratique de la décision de justice rendue. Elles encadrent strictement les modalités de l’évacuation des lieux pour prévenir tout désordre. La transmission de la décision au préfet illustre le souci de coordination avec l’autorité administrative.