Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Thionville a rendu un jugement dans un litige opposant un établissement de crédit à un emprunteur défaillant dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Un crédit à la consommation avait été consenti le 28 mai 2021. Le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 25 août 2023. A la suite d’une mise en demeure infructueuse, le contrat a été résilié le 16 mai 2025. Le prêteur a assigné l’emprunteur le 19 juin 2025 en paiement des sommes dues et en restitution du véhicule. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge devait statuer sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion, sur le respect de l’obligation de vérification de la solvabilité et sur les conséquences d’un éventuel manquement. Il a déclaré l’action recevable, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité, a condamné l’emprunteur au paiement du seul capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré et a ordonné la restitution du véhicule. La solution invite à s’interroger sur la rigueur avec laquelle le juge contrôle l’obligation précontractuelle d’information et sur l’étendue de la sanction en matière de crédit à la consommation.
I. La sanction du manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité
A. La recevabilité de l’action dans le délai de forclusion
Le juge examine d’office le respect du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation. Il constate que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 août 2023, ce qui constitue le point de départ de ce délai. L’assignation ayant été délivrée le 19 juin 2025, l’action est engagée avant l’expiration du délai. Le juge applique strictement les dispositions légales et déclare la demande recevable. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de la forclusion : le juge soulève d’office la fin de non-recevoir en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile. En retenant le premier incident de paiement comme point de départ, il respecte la lettre de l’article R. 312-35. La Cour d’appel de Montpellier a d’ailleurs rappelé que « l’assignation en paiement ayant été délivrée le 20 mai 2022, l’action en paiement est bien irrecevable comme étant prescrite » (Cour d’appel de Montpellier, 23 janvier 2025, n°23/00528). La différence de solution dans la présente espèce tient à la date de l’assignation, postérieure de moins de deux ans au premier incident.
B. Le contrôle rigoureux de l’obligation de vérification de solvabilité
Le juge rappelle les obligations du prêteur en application des articles L. 312-14, L. 312-16 et D. 312-8 du code de la consommation. Il appartient au créancier de justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, notamment sur ses revenus et ses charges. En l’espèce, le prêteur produit l’avis d’imposition, le contrat de travail et des bulletins de salaire. Il ne fournit, pour les charges, qu’une facture d’abonnement internet. La fiche de dialogue ne mentionne aucune charge. Le juge estime cette pièce insuffisante pour évaluer les charges réelles de l’emprunteur. Il en déduit que l’établissement de crédit a manqué à son obligation. La sanction est immédiate : la déchéance du droit aux intérêts est prononcée en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation. Le juge relève que cette sanction n’est subordonnée à aucun préjudice. Il exige une vérification complète et concrète, et non une simple collecte de documents. La Cour d’appel de Metz a, dans une espèce voisine, considéré que la production de bulletins de salaire, d’avis d’imposition et de relevés bancaires démontrait le respect de l’obligation (Cour d’appel de Metz, 27 février 2025, n°24/00624). La différence tient à l’absence de pièces sur les charges réelles dans la présente affaire. Le juge se montre exigeant sur la qualité de l’évaluation précontractuelle.
II. Les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur le montant de la créance
A. La fixation de la créance au seul capital restant dû
La déchéance du droit aux intérêts emporte des conséquences précises sur le quantum de la créance. Le juge rappelle l’article L. 341-8 du code de la consommation : le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du capital restant dû. Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous les accessoires, y compris l’indemnité de résiliation. En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Le véhicule n’ayant pas été restitué, le juge calcule la somme due à partir du prix d’achat (29 300 euros) et des règlements effectués (15 285,69 euros), soit 14 014,31 euros. Il exclut l’indemnité de résiliation car elle constitue un accessoire du crédit. Le prêteur conserve néanmoins le droit de solliciter les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil. Le juge module toutefois cette faculté : il fixe le point de départ au jour du jugement et exclut la majoration de plein droit pour éviter que le prêteur ne perçoive des montants équivalents à ceux qu’il aurait perçus sans la déchéance. Cette solution préserve l’effet dissuasif de la sanction.
B. L’articulation entre la condamnation pécuniaire et la restitution du bien
Le jugement ordonne la restitution du véhicule et autorise son appréhension à défaut de remise volontaire. Le juge précise que le prix de revente du véhicule après restitution viendra en déduction de la condamnation pécuniaire. En refusant l’astreinte, il évite une double sanction disproportionnée. La somme due est ainsi fixée provisoirement à 14 014,31 euros, dans l’attente de la restitution et de la revente du bien. Cette articulation assure un équilibre entre les droits du créancier et la sanction du manquement. Le prêteur récupère le bien et perçoit la différence entre le capital initial et les loyers déjà versés, déduction faite du produit de la vente. La déchéance du droit aux intérêts réduit significativement le montant dû par l’emprunteur. Le juge applique une logique de réparation qui prive le prêteur de toute rémunération tout en lui conservant le principal. La décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent la conformité des pratiques bancaires aux règles protectrices du droit de la consommation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 125 du Code de procédure civile En vigueur
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Article D. 312-8 du Code de la consommation En vigueur
Les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Article L. 341-2 du Code de la consommation En vigueur
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Article 1231-6 du Code civil En vigueur
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.