Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant le 23 décembre 2025, se prononce sur une demande de vente amiable formée par un débiteur saisi. Le créancier poursuivant est titulaire d’une créance certaine de 284 604,28 euros. Le juge autorise la vente amiable des biens immobiliers saisis pour un prix net minimum de 288 000 euros. Il taxe également les frais de poursuite et renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
Les conditions légales de la vente amiable
Le cadre juridique de la demande est précisément défini. Le juge fonde sa décision sur les articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La loi subordonne l’autorisation à des conditions de marché satisfaisantes. Le juge constate que « la vente amiable peut par ailleurs être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché. » (Motifs) Cette appréciation in concreto est laissée à la souveraineté des juges du fond. Elle permet d’évaluer l’opportunité économique de l’opération proposée par le débiteur.
La fixation d’un prix plancher net constitue la garantie essentielle. Le juge autorise la vente « pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 288.000 €. » (Dispositif) Ce montant, supérieur au principal de la créance, assure le désintéressement du créancier poursuivant. Il protège également le débiteur contre une vente à un prix manifestement sous-évalué. Cette pratique est constante en jurisprudence, comme le montre une décision autorisant une vente « en précisant que le prix plancher ne pourra être inférieur à 60 000€ net vendeurs » (Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 1 juillet 2025, n°23/00035). La fixation d’un prix minimum net est donc un outil de protection des intérêts en présence.
Les modalités pratiques et les suites de l’autorisation
La décision organise les conséquences financières de la vente. Le juge taxe d’office les frais de poursuite à la somme de 2 753,42 euros. Cette taxation est une obligation légale découlant de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution. Elle permet de sécuriser le recouvrement des frais engagés par le créancier. Le produit de la vente devra être intégralement consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette mesure de sûreté assure la conservation des fonds en attendant leur distribution entre les créanciers.
Le renvoi à une audience ultérieure vise à contrôler l’exécution de la mesure. Le juge renvoie l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026. Ce report permet de vérifier si la vente amiable a pu être réalisée dans les conditions autorisées. En cas d’échec, la procédure de saisie immobilière pourra reprendre son cours normal. Cette pratique est également observée ailleurs, un tribunal ayant estimé qu’il convenait « de leur donner le temps de trouver toute solution opportune pour éviter de vendre le bien aux enchères publiques » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 3 février 2026, n°20/00162). Le renvoi constitue ainsi une période d’épreuve contrôlée par le juge.
Cette décision illustre la fonction équilibrée du juge de l’exécution. Elle favorise une solution amiable pouvant être plus avantageuse qu’une vente aux enchères. La fixation d’un prix plancher net protège simultanément le créancier et le débiteur. Le contrôle juridictionnel reste entier grâce au renvoi à une audience future. Cette procédure concilie ainsi l’efficacité du recouvrement avec le souci d’une bonne administration des biens du débiteur.