Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, le 30 septembre 2025, n°25/00055

Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 30 septembre 2025, rejette une demande d’expertise. Les requérants, ayant déjà obtenu une mesure d’instruction, sollicitaient une nouvelle expertise. Ils invoquaient l’insuffisance du premier rapport et l’aggravation des désordres. La juridiction refuse cette demande au regard des articles 145, 269 et 280 du code de procédure civile. Elle condamne les demandeurs aux dépens et rejette une demande accessoire de frais irrépétibles.

L’impossibilité de renouveler une mesure d’instruction en référé

Le principe d’interdiction d’une seconde mesure d’instruction. La décision rappelle une règle procédurale fondamentale en matière de référé. Une partie ne peut solliciter une nouvelle mesure d’instruction devant le juge des référés. Ceci est impossible si la première mesure a été menée irrégulièrement ou jugée insuffisante. « La partie qui a obtenu une mesure d’instruction sur le fondement du premier texte susvisé ne peut solliciter une nouvelle mesure d’instruction devant le juge des référés au motif que la première aurait été menée irrégulièrement ou que les diligences accomplies par le premier technicien auraient été insuffisantes. » (Motifs de la décision) Ce principe assure l’autorité des mesures provisoires et évite les demandes dilatoires. Il garantit une sécurité juridique et une économie procédurale dans l’urgence.

La sanction de la carence procédurale des demandeurs. En l’espèce, l’insuffisance du premier rapport est imputable aux requérants. Le premier expert n’a pu terminer sa mission par leur fait. Ils n’ont pas versé la provision complémentaire dans les délais impartis. « l’insuffisance qui n’est pas imputable au technicien mais à la carence des demandeurs qui n’ont pas accompli dans le délai prévu la formalité procédurale mise à leur charge » (Motifs de la décision) Ils n’ont pas non plus sollicité d’aménagement auprès du juge compétent. Cette solution rappelle l’obligation de diligence active des parties dans le déroulement de l’expertise. Elle renforce la responsabilité procédurale de chacun dans l’administration de la preuve.

L’exigence de preuve tangible pour justifier une nouvelle expertise

L’absence de démonstration d’une aggravation des désordres. Les demandeurs invoquaient une aggravation des désordres pour obtenir une nouvelle mesure. La juridiction exige une preuve concrète et contemporaine de cette aggravation. Elle constate l’absence de tout document établi après le dépôt du premier rapport. « force est de constater qu’ils ne produisent aucun document établi postérieurement au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport en l’état de nature à démontrer une quelconque aggravation des désordres. » (Motifs de la décision) Cette exigence rejoint une jurisprudence constante sur la charge de la preuve. Comme le relève un tribunal, il faut démontrer la réalité actuelle des désordres allégués. « Il n’est pas démontré que ces désordres soient d’actualité et les demanderesses évoquent d’ailleurs une simple hypothèse » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 7 novembre 2025, n°25/00727)

Le rejet des allégations non étayées par des éléments probants. La demande est également motivée par un dysfonctionnement non constaté initialement. L’expert avait pourtant indiqué l’absence de désordre sur cette installation. Les requérants ne fournissent aucun élément postérieur infirmant cette conclusion. « Les demandeurs ne versent également aucun document établi postérieurement au rapport en l’état démontrant l’existence d’un dysfonctionnement » (Motifs de la décision) Cette rigueur évite de relancer une expertise sur de simples affirmations. Elle rappelle que des pièces insuffisantes ne permettent pas d’ordonner une mesure d’instruction. « les pièces qu’ils versent à l’appui de leur demande sont insuffisantes. Ils ne produisent que le dit devis, ainsi que des photographies non datées ni localisées » (Tribunal judiciaire, le 22 juillet 2025, n°25/00123) La solution renvoie finalement les parties à saisir le juge du fond.

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