Le tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé le 14 octobre 2025, est saisi d’un litige entre un syndicat de copropriétaires et un copropriétaire concernant des travaux. Le juge, estimant une résolution amiable possible, ordonne une mesure complexe. Il enjoint d’abord aux parties de rencontrer un médiateur pour une présentation obligatoire. Il subordonne ensuite l’ouverture d’une médiation proprement dite au recueil de leur consentement exprès par ce médiateur.
Le pouvoir d’injonction du juge : une mesure préalable d’information
Le juge des référés use de son pouvoir pour enjoindre une simple rencontre d’information. Le texte fondateur est l’article 1533 du code de procédure civile. La décision précise que « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. » Cette injonction vise une réunion préalable obligatoire et gratuite. Sa portée est limitée à une présentation neutre du processus de médiation. Le juge motive cette décision par l’intérêt des parties et la nature discutable du différend. Cette approche favorise une décision éclairée des parties sur le recours à la médiation.
La médiation proprement dite : un consentement strictement encadré
La mesure de médiation est conditionnée au recueil exprès du consentement des parties. Le juge peut « dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. » Ce consentement doit être obtenu dans un délai impératif d’un mois. « La décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. » Le médiateur devient l’opérateur central de ce recueil et en informe le juge. Ce mécanisme distingue clairement l’obligation d’information de l’adhésion volontaire au processus.
La nature hybride de l’ordonnance : entre injonction et incitation
L’ordonnance combine une injonction contraignante et une incitation à la collaboration. La rencontre d’information est obligatoire sous peine de sanctions pécuniaires. « La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile. » En revanche, la suite du processus dépend entièrement de la volonté des parties. Le juge organise un cadre procédural précis avec des délais stricts et une provision financière. Cette architecture juridique vise à créer les conditions propices à un dialogue sans imposer un accord. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre l’autorité judiciaire et l’autonomie des volontés.
La clarification d’un pouvoir judiciaire parfois contesté
Cette décision contribue à préciser la nature du pouvoir du juge en matière de médiation. Elle écarte une interprétation restrictive qui exigerait un accord préalable des parties. Le juge peut légitimement enjoindre une simple séance d’information sur la médiation. Cette position rejoint celle d’une jurisprudence antérieure. « Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 5 février 2025, n°24/02587). Elle s’en distingue cependant d’une autre. « Il apparaît que le juge ne peut ordonner une médiation que si les parties ont donné leur accord à une telle mesure. » (Tribunal judiciaire de Draguignan, le 11 février 2026, n°25/08826). L’ordonnance commentée opère une synthèse en dissociant l’injonction de s’informer de l’ordre de médier.