Le tribunal judiciaire de Toulon, le 15 avril 2026, a statué sur un litige relatif à une promesse de bail commercial. Un avocat, agissant pour le compte d’une société civile immobilière, avait adressé une offre de location conditionnelle. Le prétendu bénéficiaire de cette promesse a ensuite saisi la justice pour en obtenir l’exécution ou la réparation. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes après avoir déclaré la promesse inopposable à la propriétaire des locaux.
L’exigence d’un mandat écrit pour engager le mandant
Le tribunal rappelle d’abord les conditions de validité de la représentation en matière contractuelle. Il souligne que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté. Cette règle connaît une exception fondée sur l’apparence légitime des pouvoirs du mandataire. Toutefois, le juge applique une exigence formelle spécifique aux avocats. Il se fonde sur l’article 6.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat. « L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter » (Motifs, §2). Le tribunal en déduit que cette règle impérative écarte la théorie du mandat apparent dans ce contexte professionnel. La portée de cette solution est significative pour la sécurité des transactions. Elle renforce la protection du mandant en imposant une formalité écrite stricte. Cette exigence prévaut sur la croyance légitime d’un tiers, pourtant protégée par le droit commun. La valeur de l’arrêt réside dans cette application rigoureuse d’une règle déontologique. Elle limite ainsi les risques d’engagement involontaire par l’intermédiaire d’un conseil.
L’absence de comportement générateur d’une apparence légitime
Le tribunal examine ensuite les circonstances de la cause pour écarter la faute précontractuelle. Il constate que le gérant de la société propriétaire est demeuré totalement étranger aux échanges. Les négociations ont été conduites par des intermédiaires sans mandat vérifiable. Le juge relève que le prétendu bénéficiaire n’était pas directement impliqué dans les pourparlers initiaux. « Ainsi, M. [U] [G], gérant de la SCI BARRACUDA, n’a participé à aucun de ces échanges, alors qu’il était seul autorisé à représenter la SCI BARRACUDA » (Motifs, §2). Le tribunal estime que ces éléments ne permettent pas de fonder une croyance légitime. Il rejette également l’argument d’une rupture abusive des pourparlers. La propriétaire a en effet formulé une nouvelle offre, différente de la première, après la crise sanitaire. Cette offre a été jugée non sérieuse par le conseil du demandeur, mettant fin aux discussions. Le sens de cette analyse est de souligner l’importance de la prudence dans les négociations. Les parties doivent vérifier les pouvoirs de leurs interlocuteurs, surtout lorsqu’un professionnel intervient. La portée de la décision est de refuser toute indemnisation pour perte de chance dans ce cadre. Elle rappelle que la liberté des pourparlers ne peut être limitée que par une faute caractérisée.