Le Tribunal judiciaire de Toulon, 5e chambre civile, a jugé le 18 juin 2025, « par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort », les effets d’un désistement. La juridiction avait été saisie par requête du 18 novembre 2024, dans un litige opposant un demandeur à deux défenderesses, dont l’une n’a ni comparu ni été représentée. Elle constate que « la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil déclare se désister de son instance et de son action selon conclusions reçues par courriel le 28 janvier 2025 et remise à l’audience du 18 juin 2025 ». L’autre défenderesse a accepté le désistement par courrier du 24 avril 2025, réceptionné au greffe le 28 avril 2025, puis confirmé à l’audience par son conseil. Le juge se réfère aux normes applicables, « Vu les dispositions des articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile », pour déterminer l’étendue du retrait et ses incidences. La question portait sur la qualification et les effets d’un désistement d’instance et d’action en présence de plusieurs défenderesses, ainsi que sur la charge des dépens. La solution retient un cantonnement procédural: le tribunal « CONSTATE l’extinction de l’instance » et « LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties ».
I — Les conditions du désistement et l’office du juge
A — Cadre légal et distinction instance/action
Les textes visés distinguent deux objets du retrait. Le désistement d’instance éteint le procès en cours sans atteindre le fond, tandis que le désistement d’action emporte renonciation à la prétention matérielle. Cette distinction commande des effets différents sur la possibilité d’une réintroduction, sur la chose jugée et sur la nécessité d’une acceptation adverse.
Le premier met fin à la procédure engagée et autorise, en principe, une nouvelle saisine, sous réserve des délais et causes d’extinction du droit d’agir. Le second ferme définitivement l’accès au juge pour la même demande, en raison de l’abandon du droit substantiel allégué.
En pratique, la perfection du désistement peut dépendre de l’acceptation de l’adverse partie, notamment lorsque des écritures au fond ont été échangées ou qu’existe une pluralité de défenderesses. Cette exigence vise à protéger l’adversaire contre un retrait tardif porteur de frais ou de stratégies dilatoires.
Le juge doit alors vérifier les conditions du retrait, qualifier son objet exact, et borner ses effets. Son office consiste à constater l’extinction de l’instance ou, le cas échéant, l’abandon de l’action, en fonction des acceptations recueillies et de la configuration procédurale.
B — Pluralité de défenderesses et périmètre de l’acceptation
Dans l’espèce, le demandeur a déclaré se désister « de son instance et de son action », mais une seule défenderesse a clairement accepté, l’autre étant demeurée non comparante et non représentée. L’acceptation n’apparaît donc pas universelle, ce qui fragilise la perfection d’un désistement emportant renonciation au fond.
Cette configuration justifie un cantonnement du retrait à la procédure. Faute d’une acceptation généralisée, l’abandon de l’action ne peut être tenu pour parfait sans porter atteinte aux droits de l’adversaire silencieux ou absent. Le juge prévient ainsi tout risque de contradiction future et sécurise l’équilibre des positions.
La formule du dispositif, « CONSTATE l’extinction de l’instance », traduit cet office de régulation. Le juge entérine l’événement procédural, sans préjuger du fond. Cette solution s’accorde avec la prudence requise lorsque l’acceptation n’est pas recueillie auprès de toutes les parties défenderesses.
Une fois ce périmètre fixé, il convient d’apprécier la cohérence d’ensemble de la solution retenue et d’en mesurer les incidences pratiques.
II — Les effets et la portée de la solution
A — Extinction circonscrite et sécurité procédurale
L’extinction d’instance met fin au procès sans statuer sur le principal. Elle n’emporte ni reconnaissance ni rejet de la prétention, et laisse intacte la possibilité d’une réintroduction, sous réserve du jeu des délais et exceptions.
Le jugement, « réputé contradictoire », confère une clôture procédurale ferme malgré l’absence d’une partie. Cette qualification garantit l’efficacité du dispositif, tout en respectant les droits de la défense, dès lors que les conditions de la contradiction réputée sont réunies.
La solution ménage également l’espace d’une issue amiable. La mention « sauf meilleur accord des parties » révèle une ouverture à l’autonomie de la volonté sur les suites financières et, plus largement, sur le sort du différend désormais déjudiciarisé.
B — Dépens, équité et économie du procès
Le tribunal « LAISSE les dépens à la charge du demandeur », ce qui correspond à la logique de responsabilité procédurale du retrait. Celui qui met fin au procès supporte les frais qu’il a provoqués jusqu’à l’extinction, sauf convention contraire.
Cette répartition dissuade les désistements opportunistes, ou tardifs, qui alourdiraient indûment la charge des défenderesses. Elle incite à décider de la cessation des poursuites avec célérité, lorsque la continuation n’est plus justifiée.
La clause d’assouplissement, « sauf meilleur accord des parties », valorise la négociation post-instancielle. Elle permet d’ajuster les coûts à la réalité des dépenses exposées et à l’économie générale du retrait, dans un esprit de proportion.
Enfin, le cantonnement à l’instance, plutôt qu’à l’action, protège les droits substantiels en l’absence d’acceptation universelle. Il évite qu’un désistement ne devienne, par défaut, une renonciation irrévocable, sans garanties suffisantes pour l’ensemble des adversaires.