Le tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé le 19 mars 2025, se prononce sur une demande d’expertise préalable. Des désordres affectant un mur de soutènement sont constatés par un huissier et un expert privé. Les requérants sollicitent une mesure d’instruction avant procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge ordonne l’expertise et met les dépens à la charge des demandeurs, estimant que la mesure sert leurs intérêts.
La souplesse du régime probatoire de l’article 145 du code de procédure civile.
Le juge écarte l’examen préalable de la recevabilité de l’action future. L’existence de contestations sérieuses entre les parties ne fait pas obstacle à la mesure. « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. » (Sur la mesure d’expertise) Le juge vérifie seulement la possibilité d’un procès futur et l’utilité de la preuve. Cette approche facilite l’accès à la preuve en amont de tout litige au fond. Elle garantit la conservation d’éléments pouvant déterminer l’issue du différend.
Le critère du motif légitime est apprécié avec une grande flexibilité. La preuve de désordres matériels et l’absence de dialogue suffisent à le caractériser. « L’existence des désordres existants encore à ce jour et l’absence de discussion entre les parties malgré le courrier […] attestent de la situation litigieuse. » (Sur la mesure d’expertise) Le juge retient ainsi un faisceau d’indices objectifs démontrant un conflit. Cette appréciation large protège le droit à la preuve pour toute partie justifiant d’un intérêt sérieux. Elle évite un filtrage trop strict qui nuirait à la manifestation de la vérité.
La charge des dépens en cas de dessaisissement du juge des référés.
Le juge statue sur les dépens car son dessaisissement lui en fait une obligation. « Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. » (Sur les frais du procès) Cette solution est dictée par les règles de procédure applicables en la matière. Elle assure une clôture complète de l’instance référé et évite tout contentieux résiduel. Elle respecte le principe selon lequel toute décision judiciaire doit trancher la question des frais.
La charge est imputée aux requérants car l’expertise sert principalement leurs intérêts. « La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de [eux], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens. » (Sur les frais du procès) Cette décision s’écarte du principe de condamnation aux dépens de la partie succombante. Elle consacre une approche fonctionnelle liant la charge des frais à l’utilité personnelle de la mesure. Cette jurisprudence rejoint une solution antérieure où « La société L4 Logistics qui succombe supportera la charge des dépens d’appel. » (Tribunal judiciaire, le 17 février 2026, n°26/00014) Elle peut sembler sévère mais elle est cohérente avec la nature préventive de la mesure.