Le tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 23 janvier 2025. La décision concerne un litige relatif à des désordres immobiliers suite à des travaux. Une société civile immobilière a sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés a ordonné la mesure d’instruction tout en rejetant une demande accessoire de l’autre partie. Il a également statué sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.
La caractérisation libérale du motif légitime de l’article 145
Le juge écarte d’abord l’idée que des contestations sérieuses puissent faire obstacle à l’expertise. Il rappelle que son office se limite à vérifier l’existence d’un différend suffisamment déterminé. « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. » (Motifs de la décision) Cette approche confirme une interprétation large des conditions de l’article 145, déjà observée dans d’autres juridictions. « L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. » (Tribunal judiciaire de Limoges, le 27 juin 2025, n°25/00345) La portée de ce point est essentielle pour les praticiens. Elle facilite l’accès à la preuve en amont d’un procès au fond, sans préjuger du bien-fondé des prétentions.
Le contrôle concret des éléments justifiant la mesure
Ensuite, le juge procède à une appréciation in concreto des circonstances de l’espèce pour établir le motif légitime. Il relève l’absence initiale de preuves matérielles de la part du demandeur. Néanmoins, il retient plusieurs indices convergents attestant d’une situation litigieuse. Ces éléments incluent la reconnaissance d’une infraction urbanistique par l’autorité communale et l’inexécution d’une mise en demeure. « La reconnaissance par la commune de Bandol d’une infraction […] les protestations et réserves […] et les désordres existants encore à ce jour […] attestent de la matérialité des désordres et de la situation litigieuse entre les parties. » (Motifs de la décision) Cette démonstration illustre que le demandeur doit fournir des indices sérieux et non de simples hypothèses. « Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse. » (Tribunal judiciaire de Limoges, le 27 juin 2025, n°25/00345) La valeur de cette analyse réside dans son équilibre. Elle évite à la fois un formalisme excessif et une admission trop facile de l’expertise.
La mission d’expertise comme instrument de prévention et de solution
La décision détaille ensuite avec précision la mission confiée à l’expert judiciaire. Cette mission est extrêmement complète et structurée. Elle va bien au-delà d’un simple constat pour englober l’origine des désordres, les responsabilités et les solutions de réparation. Le juge intègre également la possibilité d’une conciliation des parties par l’expert. « La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet. » (Motifs de la décision) Cette orientation montre la volonté du juge des référés de préparer utilement le futur procès au fond. L’expertise devient un outil de clarification technique et de pacification du litige. Son sens est donc double : elle instruit le dossier tout en ouvrant une voie amiable.
Les conséquences procédurales et financières de la décision
Enfin, le juge statue sur les demandes accessoires et les frais de l’instance. Il rejette la demande de l’autre partie concernant l’indemnisation de son préjudice propre, faute de preuve à ce stade. Concernant les frais, il décide que la mesure étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société civile immobilière, celle-ci supportera les dépens. « La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI ORTHODROMIE 999, et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance. » (Motifs de la décision) Il écarte toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’aucune partie n’est perdante. La portée de ces dispositions est classique en matière de référé. Elles rappellent que l’article 700 ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de partie succombante. La charge des dépens incombe logiquement à l’initiateur de la mesure, indépendamment de l’issue du futur procès.