Le tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 24 juin 2025. Des acquéreurs d’un logement neuf ont assigné le constructeur, son assureur dommages-ouvrages et le syndicat des copropriétaires. Ils sollicitaient une expertise sur des désordres de construction. Le juge a dû trancher sur l’irrecevabilité de l’action contre l’assureur et sur le bien-fondé de la mesure d’instruction. La solution déclare irrecevable l’action contre l’assureur dommages-ouvrages mais ordonne l’expertise demandée contre les autres parties.
La déclaration de sinistre, condition préalable absolue à l’action
Le juge rappelle le caractère impératif de la déclaration préalable à l’assureur dommages-ouvrages. L’article L.242-1 du code des assurances impose cette formalité pour mettre en œuvre la garantie. Le juge souligne que cette déclaration est « un préalable indispensable à toute action judiciaire » (Motifs, 5ème alinéa). Son absence entraîne l’irrecevabilité de la demande en référé contre cet assureur. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante sur la nature d’ordre public de cette règle. Elle rejoint notamment une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2025. Cette dernière statue que « l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrages, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 12 mai 2025, n°24/01010). La portée est claire : cette condition est une règle de procédure substantielle. Elle s’impose au juge des référés et conditionne l’accès même au juge. La reconnaissance par les parties de la qualité d’assureur ne dispense pas de cette obligation formelle.
L’admission de la preuve par expertise malgré l’irrecevabilité partielle
Le juge des référés opère une dissociation nette entre les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et l’examen au fond. Il rappelle que l’existence de contestations sérieuses n’est pas un obstacle. « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond » (Motifs, 9ème alinéa). Il suffit qu’un procès futur soit possible et que sa solution dépende de la mesure. Cette analyse est en phase avec la jurisprudence libérale en la matière. Elle rejoint l’esprit d’une décision du tribunal judiciaire de Libourne du 13 novembre 2025. Celle-ci indique que « la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention […] était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée » (Tribunal judiciaire de Libourne, le 13 novembre 2025, n°25/00143). La valeur de cette décision réside dans son application pragmatique. Le juge constate la matérialité des désordres par des rapports techniques et une mise en demeure infructueuse. Il en déduit l’existence d’un différend justifiant un motif légitime pour l’expertise. La portée est importante : l’irrecevabilité d’une action contre une partie n’empêche pas la recherche de preuves contre d’autres. Cela permet de préserver les droits du demandeur tout en respectant les règles procédurales spécifiques.