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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 27 mars 2026, n°25/02986

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Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé (Pôle JCP, n°25/02986), a été saisi par un bailleur qui a indiqué se désister de ses demandes à l’audience, à l’exception des dépens. Le locataire, présent ou représenté, n’a pas formé d’opposition à ce désistement. La question de droit portait sur le sort des dépens après un désistement non soumis à convention contraire : l’article 399 du code de procédure civile prévoit-il que le demandeur qui se désiste doit supporter les frais de l’instance éteinte, ou le juge peut-il en décider autrement au vu des circonstances ? Le tribunal a constaté le désistement et, par application de l’article 399, a condamné le locataire aux dépens, estimant que le demandeur avait dû s’adresser à la justice pour obtenir satisfaction.

La solution ainsi rendue mérite d’être examinée dans son économie procédurale et sa cohérence avec le droit positif.

I. Les effets du désistement et la charge des dépens dans l’ordonnance de référé

A. La constatation du désistement et l’extinction de l’instance

Le juge des référés a, par la présente ordonnance,  » constat[é] le désistement de [l]e bailleur de ses demandes « . Ce faisant, il a mis fin à l’instance en référé conformément au pouvoir que tient le juge de donner acte d’un désistement pur et simple. En droit, le désistement du demandeur, lorsqu’il est accepté ou que le défendeur ne s’y oppose pas, emporte extinction immédiate de l’instance. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment rappelé cette solution en jugeant que  » la Cour constate que le désistement de l’action du demandeur et l’extinction de l’instance en référé «  (CA Aix-en-Provence, 10 mars 2025, n°24/00562). L’ordonnance commentée s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle constante : le juge ne fait que donner acte d’un désistement dont les effets extinctifs sont automatiques.

Cependant, le désistement ne laisse pas indemne la question des frais de justice. L’article 399 du code de procédure civile dispose que  » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte « . La règle est donc que le demandeur qui se désiste supporte les dépens, sauf accord des parties sur une répartition différente. En l’espèce, le tribunal a écarté cette règle pour condamner le défendeur, le locataire. Cette dérogation apparente appelle une analyse approfondie.

B. La charge des dépens : soumission du demandeur ou condamnation du défendeur ?

Le tribunal, statuant sur les dépens, a estimé que  » le demandeur a dû s’adresser à la justice afin d’obtenir satisfaction «  et a en conséquence  » condamné le locataire aux dépens « . Cette motivation repose sur une lecture téléologique de l’article 399 : le législateur a voulu que le désistement n’entraîne pas une charge injuste pour la partie qui n’est pas à l’origine du litige. Or, dans les motifs, le juge relève que le demandeur a été contraint d’agir en justice, ce qui suppose que le locataire a, par son comportement, rendu nécessaire la saisine du juge. La solution retenue s’écarte de la lettre de l’article 399, mais s’appuie sur une tradition jurisprudentielle qui tempère la règle lorsque le désistement fait suite à l’exécution volontaire des obligations du défendeur après l’introduction de l’instance.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 mars 2025 (n°24/00619), a précisé que  » l’article 399 du code de procédure civile prévoit: ‘Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte’ «  et en a déduit que la partie qui se désiste doit supporter les dépens. L’ordonnance commentée semble, à première vue, contredire cette solution. Pourtant, elle n’ignore pas le texte : elle l’interprète à la lumière de l’équité et de la cause du désistement. Le juge des référés a fait une application distributive de la charge des dépens, en mettant à la charge du locataire les frais qu’il a, par sa carence, provoqués.

II. La valeur et la portée de la condamnation du locataire aux dépens

A. La conciliation entre la règle de l’article 399 et la particularité du référé

La solution retenue par le tribunal soulève une difficulté de principe. L’article 399 institue une règle impérative, qui n’admet de dérogation que par une convention contraire entre les parties. En l’absence d’un tel accord, le juge ne peut, en droit, écarter la charge des dépens pesant sur le demandeur qui se désiste. Or, le tribunal a condamné le défendeur en invoquant implicitement l’idée que le désistement était dû à l’exécution tardive des obligations du locataire. Si cette solution peut paraître équitable, elle heurte la lettre du texte et la jurisprudence qui en fait une application stricte.

Cependant, la procédure de référé se caractérise par l’urgence et l’oralité. Le juge dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour apprécier les circonstances de l’espèce. Il n’est pas interdit de penser que, dans le silence de la loi, le juge des référés peut moduler la charge des dépens lorsque le désistement intervient après que le défendeur a exécuté ses obligations en cours d’instance. Cette lecture pragmatique, bien que critiquable sur le plan dogmatique, est parfois admise par la pratique judiciaire. La décision commentée s’inscrit donc dans une tendance à tempérer la rigueur de l’article 399, sans pour autant la remettre en cause de manière générale.

B. La portée de la décision pour le contentieux locatif en référé

Cette ordonnance revêt une importance pratique notable pour les baux d’habitation. En condamnant le locataire aux dépens malgré le désistement du bailleur, le tribunal envoie un signal : le locataire qui contraint le bailleur à agir en justice pour obtenir l’exécution de ses obligations pourra être tenu aux frais, même si le bailleur se désiste ultérieurement. Cette solution incite les preneurs à régulariser leur situation avant l’audience, sous peine de supporter les dépens. Elle participe à une meilleure gestion des flux contentieux en référé.

Néanmoins, la portée de cette décision doit être relativisée. Elle émane d’une juridiction de première instance et ne lie pas les autres tribunaux. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur cette application distributive de l’article 399 dans le cadre du référé. La contradiction apparente avec les arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence incite à la prudence. Il est possible que cette solution soit remise en cause en cas de pourvoi, si le demandeur estimait que la condamnation aux dépens aurait dû peser sur lui. En l’espèce, le bailleur demandait le paiement des dépens et a obtenu satisfaction, ce qui limite les chances de contestation. L’ordonnance constitue donc un exemple de l’adaptation prétorienne des règles procédurales aux réalités du contentieux de masse, mais sa pérennité reste incertaine.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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