Le Tribunal judiciaire de Toulon, dans son ordonnance du 27 mars 2026 (n°25/03012), était saisi d’une procédure opposant un bailleur à sa locataire. Le bailleur, après avoir engagé une action, s’est désisté de ses demandes en cours d’instance, ne réservant que la question des dépens. La locataire n’a pas formulé d’opposition à ce désistement. La procédure étant orale, le juge a constaté le désistement et, par une application particulière de l’article 399 du code de procédure civile, a condamné la locataire aux dépens, motif pris que le demandeur avait dû s’adresser à la justice pour obtenir satisfaction.
La question de droit soulevée était de savoir si, en cas de désistement du demandeur, le juge peut, en l’absence de convention contraire, mettre les dépens à la charge du défendeur. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en s’écartant du principe posé par l’article 399, qui impose au demandeur qui se désiste le paiement des frais de l’instance éteinte. La décision a donc constaté le désistement et condamné la locataire aux dépens.
I. La consécration du désistement comme mode d’extinction de l’instance
A. Les conditions du désistement en procédure orale
Le désistement du demandeur est un acte unilatéral qui, en procédure orale, peut être fait en tout état de cause avant que le défendeur n’ait présenté ses propres demandes. En l’espèce, le bailleur s’est désisté de ses demandes, ce qui a immédiatement produit un effet extinctif. Le tribunal rappelle que » le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat « . Cette affirmation est conforme au droit commun du désistement, lequel n’est soumis, en première instance, à aucune condition particulière lorsqu’il intervient avant que le défendeur n’ait conclu au fond. La locataire n’ayant pas élevé de contestation, le juge a pu valablement constater l’extinction de l’instance.
B. Le caractère contradictoire et le constat du désistement
Le juge a statué par une ordonnance contradictoire, ce qui implique que les parties ont été entendues ou appelées. Il a » constat[é] le désistement de l’OPH […] de ses demandes « . Ce constat est un acte juridictionnel qui met fin à l’instance sans qu’il soit nécessaire de statuer au fond. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 10 mars 2025, précise que » la Cour constate que le désistement de l’action du demandeur et l’extinction de l’instance en référé « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 mars 2025, n°24/00562). Le tribunal de Toulon s’inscrit dans cette même logique en faisant du désistement un simple motif de constatation, non de condamnation.
II. La gestion originale des dépens
A. Le principe de l’article 399 et son application dérogatoire
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En principe, c’est donc le demandeur qui se désiste qui doit supporter les dépens. Or le tribunal a condamné la locataire aux dépens. Il justifie cette solution en indiquant qu’ » étant donné que le demandeur a dû s’adresser à la justice afin d’obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire « . Cette motivation déroge à la lettre de l’article 399, puisque le désistement n’est pas accompagné d’une convention contraire. Le tribunal semble estimer que la mise en œuvre de l’action, même suivie d’un désistement, a été rendue nécessaire par le comportement du défendeur.
B. La justification par l’obtention de satisfaction
La solution retenue repose sur l’idée que le bailleur a obtenu satisfaction par le seul fait d’avoir engagé la procédure. Cette appréciation in concreto des circonstances permet de contourner le principe de l’article 399. On peut rapprocher cette décision de celle de la Cour d’appel de Toulouse, qui, dans un arrêt du 13 février 2025, a alloué une indemnité au titre de l’article 700 en » tenant compte de la situation respective des parties « (Cour d’appel de Toulouse, 13 février 2025, n°23/03516). Ici, le tribunal a implicitement fait peser sur la locataire la responsabilité de l’instance, justifiant ainsi le report des dépens. Cette interprétation, bien qu’originale, reste contestable au regard de la règle claire de l’article 399, mais elle témoigne d’une volonté de ne pas décourager les demandeurs qui, après avoir obtenu ce qu’ils souhaitaient, renoncent à poursuivre la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.