Le 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Toulon a statué sur le recours formé par une débitrice à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement. La commission avait élaboré un plan de rééchelonnement sur 53 mois avec une mensualité de 166 euros. La débitrice contestait cette capacité de remboursement au motif qu’elle supportait une charge mensuelle de 88 euros résultant d’une ordonnance judiciaire. La créancière, pour sa part, soulevait l’exception de mauvaise foi. Le tribunal a déclaré le recours recevable mais a infirmé les mesures et prononcé l’irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement.
La question de droit centrale portait sur l’appréciation de la bonne foi dans le cadre d’une procédure de surendettement lorsque le débiteur multiplie les dépôts de dossier sans s’acquitter de ses obligations locatives. La solution retenue par le tribunal est sévère : il considère que la débitrice a instrumentalisé la procédure et qu’elle est de mauvaise foi, ce qui justifie son irrecevabilité.
I. La recevabilité formelle du recours et la caractérisation de la mauvaise foi
A. Le respect des conditions procédurales de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures imposées par la commission doit être formée dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Le tribunal constate que » la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 21 mars 2025 et a adressé son recours le 24 mars 2025 « . Ce respect du délai légal emporte la recevabilité du recours. La Cour d’appel de Douai a rappelé que » les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge du tribunal de proximité les mesures imposées par la commission, à compter de leur notification « (24 avril 2025, n°23/00347). Le tribunal de Toulon applique strictement cette règle procédurale sans aucune dérogation.
B. L’appréciation de la mauvaise foi au regard du comportement du débiteur
La notion de bonne foi, cadre du surendettement, s’apprécie in concreto. Le tribunal relève qu’il s’agit du troisième dépôt de dossier de la part de la débitrice. Il souligne que » les dépôts successifs de dossiers mettent en exergue une volonté manifeste de la part de la débitrice d’instrumentaliser la procédure de surendettement pour tempérer et ne pas rembourser ses créanciers « . La débitrice, malgré une précédente condamnation à l’expulsion et un échéancier judiciaire de 88 euros par mois, n’a pas justifié de sa situation financière de manière complète. Le tribunal indique que » les pièces qu’elle a produites dans le cadre du délibéré […] sont insuffisantes à ce titre « . La bonne foi est donc exclue car la débitrice a aggravé sciemment son endettement en ne payant pas ses loyers.
II. La portée de la sanction et les limites de la répression
A. L’irrecevabilité comme conséquence de la perte de la protection légale
L’article L.711-1 du code de la consommation subordonne le bénéfice des mesures de traitement à la bonne foi du débiteur. En retenant la mauvaise foi, le tribunal écarte la débitrice de la procédure. Il infirme les mesures imposées par la commission et déclare la débitrice irrecevable. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui fait de la bonne foi une condition permanente. La Cour d’appel de Nîmes, dans une affaire où la situation financière du débiteur était précaire, a pu prononcer un rétablissement personnel, mais ici le comportement volontairement défaillant justifie une sanction plus radicale (12 février 2025, n°23/01177). Le tribunal refuse ainsi toute poursuite du plan de rééchelonnement.
B. Le rejet des demandes accessoires de la créancière
La créancière sollicitait la condamnation de la débitrice pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros, ainsi que des frais irrépétibles. Le tribunal estime que » la créancière ne justifie pas de ce que la débitrice ait eu recours à la procédure de surendettement de façon abusive, au-delà de la mauvaise foi qu’elle a manifestée dans la présente procédure « . Il rejette donc la demande de dommages-intérêts. L’équité et le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale conduisent également au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. Le tribunal circonscrit ainsi les conséquences de la mauvaise foi à l’irrecevabilité, sans ajouter de sanction pécuniaire supplémentaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 733-6 du Code de la consommation En vigueur
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.
Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.