Le Tribunal judiciaire de Toulon, dans sa chambre du surendettement, a rendu le 27 mars 2026 une décision (n°25/03106) relative à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement. La débitrice avait reçu notification des mesures le 5 mai 2025 et formé un recours le 9 mai 2025, soit dans le délai de trente jours. Convoquée à l’audience, elle n’a pas comparu et sa convocation est revenue avec la mention » plis avisé et non réclamé « . Le tribunal a déclaré le recours recevable en la forme mais l’a rejeté » faute de soutien « , adoptant les mesures imposées par la commission. La question de droit centrale est de savoir si le défaut de comparution du débiteur contestataire, après un recours formellement recevable, autorise le juge à rejeter le recours sans examen au fond et à confirmer les mesures de la commission. Le tribunal a répondu par l’affirmative.
I. Une recevabilité formelle acquise mais subordonnée au respect des délais
A. Le respect strict du délai de contestation de trente jours
Le tribunal constate que la débitrice a reçu notification des mesures imposées le 5 mai 2025 et a adressé son recours le 9 mai suivant. Conformément à l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la notification. Ce délai a été respecté. La jurisprudence confirme ce principe : » l’appel formé le 19 avril 2024 à l’égard d’un jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024 est recevable « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°24/05236). De même, un recours effectué le 12 septembre pour une notification du 12 août est dans les délais (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°23/00347). En l’espèce, le recours a été exercé quatre jours après la notification, ce qui exclut toute irrecevabilité temporelle.
B. L’absence d’obstacle procédural à la recevabilité
La décision précise que les exigences de l’article R. 733-6 ont été respectées : la commission a notifié les mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant les voies de recours et les délais. La débitrice a formé sa contestation par déclaration adressée au secrétariat de la commission, comme l’exige le texte. Aucun vice de forme n’entache le recours. Le tribunal déclare donc celui-ci recevable » en la forme « . Cette recevabilité n’est pas contestée, car le seul problème tient au défaut de soutien ultérieur. Ainsi, le juge distingue nettement la phase de recevabilité, automatique lorsque les formalités légales sont accomplies, de l’examen au fond.
II. Un rejet au fond justifié par l’absence de soutien du recours
A. La charge de la preuve et l’obligation de comparution du débiteur contestataire
Le tribunal relève que la débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître ses prétentions au tribunal ni au créancier. Or, en matière de contestation des mesures imposées, le débiteur qui saisit le juge supporte la charge de démontrer que les mesures sont inadaptées. Le juge, investi de la plénitude de ses pouvoirs, apprécie souverainement les facultés contributives. Mais pour exercer ce contrôle, il doit disposer d’éléments fournis par le contestataire. À défaut, le recours est » non soutenu « . Le tribunal considère que ce défaut de comparution équivaut à un abandon implicite de la contestation. La jurisprudence admet que lorsque le débiteur ne se présente pas et ne transmet aucun moyen, le juge peut rejeter le recours sans examiner le bien-fondé des mesures (Cour d’appel de Douai, précité : » la contestation […] indique les nom, prénom et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation « ; à défaut de motifs, le recours est privé d’objet).
B. La confirmation des mesures de la commission faute d’éléments contraires
En l’absence de toute argumentation de la débitrice, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour remettre en cause l’appréciation de la commission. Il ne peut que constater que la situation de surendettement a été correctement évaluée et que les mesures imposées – qui peuvent inclure un plan d’apurement ou un rétablissement personnel – sont adaptées aux ressources et charges du débiteur. Le juge adopte donc les mesures telles qu’issues de la commission. Cette solution est pragmatique : elle évite un renvoi inutile ou une décision d’irrecevabilité qui priverait le débiteur de toute protection. La décision rappelle que les mesures doivent être mises en œuvre dans le mois suivant la notification. En outre, elle prévoit la caducité du plan en cas de non-respect par la débitrice, protégeant ainsi les créanciers. Le tribunal privilégie ici l’effectivité du traitement du surendettement plutôt qu’un formalisme excessif, tout en restant dans le cadre légal.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 733-6 du Code de la consommation En vigueur
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.