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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 27 mars 2026, n°25/03199

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Le tribunal judiciaire de Toulon, statuant le 27 mars 2026, a été saisi d’un recours formé par un créancier contre une décision de la commission de surendettement du Var qui avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice d’un débiteur. Le créancier, bailleur de ce dernier, contestait les mesures adoptées. L’affaire trouve son origine dans une dette locative importante et un comportement du débiteur qui, après avoir été déclaré recevable, s’est maintenu dans les lieux sans régler les loyers courants. La commission avait pourtant retenu une situation irrémédiablement compromise et prononcé un effacement des dettes. Le créancier a formé un recours dans le délai de trente jours suivant la notification. Le juge du tribunal judiciaire devait déterminer si le débiteur remplissait toujours la condition de bonne foi, condition essentielle à l’accès à la procédure de surendettement. Il a infirmé la décision de la commission, déclaré le débiteur irrecevable et mis à néant les mesures de rétablissement personnel. La solution dégagée mérite d’être analysée à travers la confirmation du pouvoir du juge de contrôler la recevabilité (I), puis l’affirmation d’une exigence de bonne foi appréciée de manière continue (II).

I. La confirmation du pouvoir du juge dans le contrôle de la recevabilité du recours et de la situation du débiteur

Le juge du tribunal judiciaire réaffirme d’abord le caractère central de son office lorsqu’il est saisi d’une contestation contre les mesures de la commission. Il exerce un contrôle tant sur la recevabilité du recours que sur le bien-fondé des mesures.

A. Le respect du délai de recours et l’ouverture d’un examen au fond

Le juge constate que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 14 avril 2025 et a adressé son recours le 19 mai 2025. Il écarte toute irrecevabilité tirée du dépassement du délai. L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit en effet un délai de trente jours à compter de la notification. Le calcul effectué par le juge est conforme à la règle. Le créancier a donc valablement introduit sa contestation. Cette solution est classique et rejoint la position constante des juges du fond. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que « M. [R] a contesté le 25 août 2023 les mesures imposées par la commission, le 2 août 2023, soit dans le délai de recours de trente jours, de sorte que sa contestation était recevable » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°24/05236). En l’espèce, le recours est recevable. Le juge peut donc entrer dans le fond du litige et examiner la situation du débiteur au jour où il statue.

B. La plénitude de juridiction et le réexamen de la situation du débiteur

Une fois le recours déclaré recevable, le juge dispose de la plénitude de ses pouvoirs. Il ne se borne pas à contrôler la régularité de la décision de la commission. Il réexamine l’ensemble des éléments de fait et de droit. Il lui appartient de vérifier si le débiteur se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation. Le juge rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose que la situation soit irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède pas de biens réalisables. Mais avant même de statuer sur la nature des mesures, le juge doit s’assurer que le débiteur remplit la condition de bonne foi posée à l’article L.711-1 du même code. Cette vérification est préalable à toute décision sur le fond. Le juge ne peut se contenter des constatations de la commission, car la bonne foi est une condition qui s’apprécie au jour où il statue. Il se livre donc à une appréciation concrète de la conduite du débiteur.

II. L’affirmation d’une exigence de bonne foi appréciée de manière continue et sanctionnée par l’irrecevabilité

Le tribunal judiciaire fait une application rigoureuse de la condition de bonne foi, en considérant que le comportement du débiteur postérieur à la déclaration de recevabilité peut justifier une irrecevabilité, même si la commission avait initialement retenu sa bonne foi.

A. La caractérisation de la mauvaise foi par l’aggravation volontaire de l’endettement

Le juge relève plusieurs éléments qui établissent la mauvaise foi du débiteur. D’abord, le débiteur s’est maintenu dans les lieux après la recevabilité sans payer les loyers courants, alors même que la décision de la commission l’obligeait à les régler. La dette locative s’élevait à 11 493,32 euros. Ensuite, le débiteur n’a fourni aucun justificatif de sa situation financière réelle. Il se contente de déclarer une pension de retraite de 72,28 euros par mois et affirme que sa fille paie le loyer, mais il ne produit aucun relevé de compte. Le juge souligne l’opacité de sa situation et le fait qu’il ne justifie pas de l’aide de sa fille ni de ses charges. Cette absence de transparence est constitutive de mauvaise foi. La cour d’appel de Montpellier a déjà retenu une telle qualification lorsqu’un débiteur « ne procédant pas même partiellement au paiement de son loyer courant sur une longue période et en refusant sans motif légitime des propositions de relogement » (Cour d’appel de Montpellier, 13 mars 2025, n°24/00585). En l’espèce, le débiteur a volontairement aggravé sa situation en omettant de payer le loyer et en n’apportant aucune preuve de ses ressources. La mauvaise foi est donc caractérisée.

B. Les conséquences radicales de l’irrecevabilité sur la procédure de surendettement

Le prononcé de l’irrecevabilité entraîne l’impossibilité pour le débiteur de bénéficier des mesures de traitement de son surendettement. Le juge infirme la décision de la commission et met à néant le rétablissement personnel sans liquidation. Cette solution est sévère mais conforme à la lettre de l’article L.711-1 qui subordonne l’ouverture de la procédure à la bonne foi. Le juge exerce ici un contrôle rigoureux, refusant de renvoyer le dossier à la commission. Il sanctionne le comportement du débiteur qui a tenté d’obtenir un effacement de ses dettes tout en continuant à ne pas honorer ses obligations locatives. Cette décision rappelle que la bonne foi n’est pas une condition figée au jour du dépôt du dossier. Elle doit perdurer tout au long de la procédure. Le débiteur ne peut se retrancher derrière une recevabilité initiale. Le juge du tribunal judiciaire de Toulon affirme ainsi une exigence de loyauté continue, dont la violation justifie l’éviction pure et simple du débiteur du dispositif de surendettement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 741-1 du Code de la consommation En vigueur

Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6.

Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.

Article L. 724-1 du Code de la consommation En vigueur

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

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