Le Tribunal judiciaire de Toulon, dans un jugement du 27 mars 2026, était saisi du recours d’un créancier contre une décision de la commission de surendettement. Celle-ci avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice d’une débitrice dont la situation était jugée irrémédiablement compromise. La débitrice, qui ne percevait plus de revenus et résidait chez sa mère en Tunisie, avait vu sa capacité de remboursement évaluée comme négative. Le créancier, après avoir reçu notification de la décision le 12 mai 2025, avait formé son recours le 13 mai suivant. Le juge devait se prononcer sur la recevabilité de cette contestation et, au fond, sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel. La question de droit était de savoir si la situation de la débitrice était effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Le tribunal a déclaré le recours recevable mais l’a rejeté au fond, confirmant la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
I. La confirmation de l’appréciation de l’irrémédiabilité de la situation du débiteur
A. La recevabilité du recours du créancier dans le délai règlementaire
Le juge a d’abord vérifié le respect des prescriptions de l’article R.741-1 du code de la consommation. Cet article impose que la décision de la commission soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le recours soit formé dans un délai de trente jours à compter de cette notification. En l’espèce, la notification a eu lieu le 12 mai 2025 et le créancier a adressé son recours le 13 mai 2025, soit le lendemain. Le tribunal a constaté que le délai était respecté, et a donc déclaré le recours recevable. Cette solution est conforme à la position constante des juges du fond, qui rappellent que » sa contestation était recevable « lorsqu’elle est formée dans le délai légal (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°24/05236). La recevabilité est ainsi une condition préalable à l’examen du fond, et le juge y a répondu avec rigueur.
B. L’appréciation souveraine de l’absence de capacité de remboursement
Sur le fond, le tribunal a réexaminé la situation de la débitrice au jour où il statuait, conformément à l’article L.741-6 du code de la consommation. Il a relevé qu’aucun élément factuel ne permettait d’affirmer une amélioration à court ou moyen terme. La débitrice ne vivait plus en France, ne percevait plus de prestations de la CAF (attestation de paiement de janvier 2026), et allait fermer son entreprise sans revenu. Sa capacité de remboursement mensuelle était négative, ce qui correspond à la définition de l’irrémédiabilité compromise de l’article L.724-1. Le juge a ainsi confirmé l’analyse de la commission. Cette appréciation s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence : » elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il est démontré qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise « (Cour d’appel de Rennes, 4 février 2025, n°24/03505). Le tribunal a donc logiquement retenu l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
II. Les effets de la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
A. L’effacement des dettes non professionnelles et ses conséquences
Ayant constaté l’irrémédiabilité, le juge a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ce jugement emporte, en vertu de l’article L.741-2 du code de la consommation, l’effacement de plein droit de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, à l’exception de celles énumérées aux articles L.711-4 et L.711-5. Le tribunal a rappelé que sont exclues les dettes alimentaires, les réparations pénales, les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et les amendes pénales. Le créancier, dont le recours n’a pas été soutenu, ne pouvait empêcher cet effacement. La décision met ainsi fin à la procédure de surendettement en faveur de la débitrice, conformément à l’objectif de la loi de permettre un » rétablissement personnel « pour les personnes durablement insolvables.
B. Les limites de l’effacement et le sort des dépens
Le tribunal a également précisé le sort des dépens, qui restent à la charge de l’État, conformément à la pratique en matière de surendettement. Il a ordonné la publication d’un extrait du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, afin d’informer les créanciers. Enfin, le jugement rappelle qu’il est exécutoire de plein droit et qu’il sera notifié à la débitrice et aux créanciers. Cette décision, bien que rejetant le recours du créancier, s’inscrit dans le cadre strict des textes. Elle illustre la rigueur avec laquelle le juge vérifie l’absence de capacité de remboursement, sans se laisser influencer par la contestation. L’effacement des dettes n’est pas absolu, mais il est justifié par l’impossibilité manifeste de toute solution alternative.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 724-1 du Code de la consommation En vigueur
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article R. 741-1 du Code de la consommation En vigueur
Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
Article L. 741-6 du Code de la consommation En vigueur
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Article L. 741-2 du Code de la consommation En vigueur
En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.