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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 27 mars 2026, n°25/03275

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Le Tribunal judiciaire de Toulon, dans son jugement du 27 mars 2026 (n° 25/03275), statuait sur les recours formés par deux créanciers contre la décision de la commission de surendettement qui avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit d’une débitrice. Les faits sont les suivants : la débitrice, confrontée à un surendettement, avait vu la commission prescrire cette mesure. Les créanciers, SOCRAM BANQUE et LYONNAISE DE BANQUE, ont contesté cette décision devant le juge. La procédure révèle que la notification de la commission est intervenue le 9 mai 2025 et que les recours ont été formés respectivement les 14 et 16 mai 2025, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R.741-1 du code de la consommation. Le juge a d’abord déclaré ces recours recevables. Sur le fond, il a examiné la situation personnelle et financière de la débitrice au jour où il statuait. Il a constaté une diminution de ses ressources (1921 euros par mois) et une augmentation de ses charges (loyer de 744 euros), rendant sa capacité de remboursement négative. Il a également relevé l’absence de perspective certaine d’emploi après une formation en cours. En conséquence, il a confirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La question de droit était de savoir si la contestation des créanciers pouvait remettre en cause le constat par la commission d’une situation irrémédiablement compromise. Le juge a répondu par la négative en considérant que la débitrice demeurait dans une insolvabilité irréversible. Il convient d’expliquer comment le juge a apprécié cette situation (I), puis de mesurer la valeur et la portée de la solution retenue (II).

I. L’appréciation souveraine de la situation irrémédiablement compromise

Le juge rappelle que l’article L.724-1 du code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise comme  » l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement «  ordinaires ou extraordinaires. Il s’appuie sur l’article L.741-6 pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation lorsque cette condition est remplie. En l’espèce, il souligne que le juge apprécie souverainement les facultés contributives du débiteur au jour où il statue, en vertu des pouvoirs que lui confère la contestation des mesures. Cette approche rejoint la définition donnée par la Cour d’appel de Douai dans une décision du 20 mars 2025 :  » la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires «  (Cour d’appel de Douai, 20 mars 2025, n°24/05527). Le juge de Toulon fait sienne cette conception en examinant l’ensemble des éléments concrets du dossier.

B. La vérification concrète de l’insolvabilité irréversible

Le juge ne se contente pas d’une appréciation théorique. Il compare les ressources et charges actuelles de la débitrice avec celles retenues par la commission. Il constate que les ressources mensuelles sont passées de 2431 euros à 1921 euros, tandis que le loyer est monté de 678 à 744 euros. La capacité de remboursement reste négative. Il ajoute que la formation en validation des acquis de l’expérience, bien que financée par le CPF, n’offre aucune garantie d’emploi à court ou moyen terme, d’autant que la débitrice a un enfant en bas âge et n’a pas de soutien familial dans la région. Ce faisceau d’indices démontre une insolvabilité non seulement présente mais durable. Le juge écarte ainsi implicitement l’argument des créanciers selon lequel une amélioration serait envisageable. Il retient que la situation est irrémédiablement compromise, au sens de l’article L.724-1, 1°. Ce constat est essentiel car il justifie la mesure la plus radicale : l’effacement total des dettes.

II. La confirmation d’une seconde chance nécessaire

A. La valeur humaniste du rétablissement personnel sans liquidation

Le juge affirme que la loi sur le rétablissement personnel doit recevoir  » son sens originel, à savoir une seconde chance offerte au débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, afin que l’effacement de ses dettes lui permette de rebondir « . Cette motivation souligne la finalité sociale du dispositif, qui prime sur les intérêts particuliers des créanciers. Elle montre que le juge ne se borne pas à une application mécanique des textes, mais recherche l’équilibre entre la protection du débiteur et la nécessaire prise en compte de ses perspectives d’avenir. En l’espèce, la débitrice suit une formation qualifiante, mais le juge estime que le retour à l’emploi n’est pas assuré. Il refuse donc de subordonner l’effacement à une hypothétique amélioration. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui accorde une large place à l’appréciation in concreto de la situation.

B. La portée de l’effacement et les limites du contrôle des créanciers

Sur le plan procédural, le juge rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles, à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5. Il précise également que les créanciers non avisés du recours peuvent former tierce opposition dans un délai de deux mois suivant la publication au BODACC. La décision est exécutoire de plein droit. En rejetant les recours des créanciers, le juge consacre l’autorité de la décision initiale de la commission, sauf à démontrer une erreur d’appréciation. Or, en l’espèce, les créanciers n’ont pas apporté la preuve d’une amélioration suffisante. La Cour d’appel de Douai a d’ailleurs jugé, à propos des délais de contestation, que la procédure doit être rigoureusement encadrée :  » En application des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester […] «  (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°23/00347). Le juge de Toulon a respecté ce cadre procédural. Ainsi, la portée de l’arrêt est double : d’une part, il confirme que le rétablissement personnel sans liquidation reste une mesure de dernier ressort, réservée aux situations d’insolvabilité irréversible ; d’autre part, il rappelle que les créanciers ne peuvent en empêcher l’application sans démontrer une amélioration tangible de la situation du débiteur. Cette solution, conforme à l’esprit de la loi, offre au débiteur une véritable seconde chance.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 733-10 du Code de la consommation En vigueur

Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Article R. 733-6 du Code de la consommation En vigueur

La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.

Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.

Article R. 741-1 du Code de la consommation En vigueur

Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6.

Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.

Article L. 724-1 du Code de la consommation En vigueur

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

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