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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 27 mars 2026, n°25/04955

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Le Tribunal judiciaire de Toulon, dans sa chambre Surendettement-RP, a rendu le 27 mars 2026 un jugement (n°25/04955) relatif au recours d’un créancier contre une décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice d’une débitrice. Une créancière, après avoir reçu notification de la mesure le 14 avril 2025, a formé un recours le 2 mai 2025, dans le délai réglementaire. À l’audience, elle ne s’est pas présentée et n’a produit aucun élément écrit à l’appui de ses prétentions. La débitrice, quant à elle, justifie d’une situation professionnelle précaire, avec des revenus d’intérim irréguliers et des prestations sociales, sans perspective d’amélioration à court ou moyen terme. Elle règle ses loyers courants. Le juge devait déterminer si le recours du créancier devait être examiné au fond malgré son absence et si la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il a déclaré le recours recevable mais ne l’a pas accueilli faute de soutien, a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et a rappelé les effets d’effacement des dettes non professionnelles.

I. La recevabilité du recours et l’effet du défaut de soutien à l’audience

Le juge a constaté que la notification de la décision de la commission de surendettement avait été reçue par le créancier le 14 avril 2025 et que son recours avait été formé le 2 mai 2025, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R.741-1 du code de la consommation. Cette disposition impose que la contestation soit remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission dans ce délai. En l’espèce, le recours a donc été déclaré recevable. Cette solution s’inscrit dans la rigueur procédurale que les juridictions imposent en matière de surendettement, comme l’illustre la jurisprudence d’appui selon laquelle  » l’appel formé le 25 avril 2024 contre un jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 avril 2024 est recevable «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°24/05407). La simple vérification des dates suffit à garantir l’accès au juge, sans que le fond du litige ne soit encore abordé.

B. Le rejet du recours faute de soutien effectif par le créancier

Malgré la recevabilité formelle, le juge a constaté que la créancière requérante ne s’était pas présentée à l’audience, n’avait pas écrit au tribunal ni à la débitrice pour communiquer ses pièces. Il en a déduit que le recours n’était pas soutenu et a refusé d’y faire droit. Cette attitude traduit une exigence de loyauté et de diligence : le créancier qui conteste une mesure de rétablissement personnel doit participer activement au débat contradictoire, sous peine de voir sa demande écartée. Le juge ne se contente pas de la recevabilité procédurale ; il exige un comportement actif de la partie qui a introduit l’instance. Cette solution est conforme à l’esprit du contentieux du surendettement, où le juge doit apprécier la situation du débiteur au regard des éléments concrets. En l’absence de toute contradiction utile, le recours ne peut prospérer.

II. L’appréciation de la situation irrémédiablement compromise et la confirmation du rétablissement personnel

A. Le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice

Le juge a procédé à un examen actualisé de la situation personnelle et financière de la débitrice, conformément à l’obligation posée par l’article L.741-6 du code de la consommation. Il a relevé l’instabilité des revenus professionnels, la précarité des missions d’intérim, et l’absence de perspective d’un retour à meilleure fortune à court ou moyen terme. Les salaires perçus entre octobre et décembre 2025, oscillant entre 683 et 1 214 euros, complétés par des prestations sociales (APL et prime d’activité), ne permettent pas de faire face aux charges courantes ni de dégager une capacité de remboursement. Le juge a également souligné le contexte inflationniste. Il en a déduit que la situation était irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1. Cette appréciation in concreto est conforme à la jurisprudence qui exige que le juge se place au jour où il statue, et non à la date de la saisine de la commission. La Cour d’appel d’Amiens a ainsi jugé que des mesures imposées  » basées sur la situation de l’appelant lors de la saisine de la commission «  ne pouvaient être confirmées en cas de  » retour à meilleure fortune «  (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01532). En l’espèce, aucun retour favorable n’est prévisible, ce qui justifie la qualification retenue.

B. L’absence d’actif réalisable et la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation

Le juge a également vérifié que la débitrice ne possédait pas de biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens professionnels indispensables, ni d’actif ayant une valeur marchande, comme l’exige le 1° de l’article L.724-1. Les relevés bancaires démontrent seulement le paiement régulier du loyer, ce qui exclut la détention d’un patrimoine significatif. Dès lors, la situation relevait du cas prévu au 1°, permettant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge a confirmé la décision de la commission en ce sens. Cette solution est logique : quand le débiteur n’a ni ressources suffisantes ni actif réalisable, la seule issue est l’effacement des dettes non professionnelles. Le jugement rappelle les effets de droit prévus à l’article L.741-2, notamment l’extinction des créances non professionnelles, à l’exception de celles énumérées aux articles L.711-4 et L.711-5. Cette décision s’inscrit dans la finalité sociale du droit du surendettement, qui vise à offrir une seconde chance aux personnes durablement incapables de faire face à leur passif.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 724-1 du Code de la consommation En vigueur

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article R. 741-1 du Code de la consommation En vigueur

Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6.

Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.

Article L. 741-6 du Code de la consommation En vigueur

S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.

Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

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