Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en matière de surendettement, a rendu le 27 mars 2026 un jugement appelé à clarifier les pouvoirs du juge saisi d’un recours contre les mesures imposées par une commission de surendettement. En l’espèce, des débiteurs avaient reçu notification des mesures le 7 juillet 2025 et formé recours le 11 juillet suivant, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 733-6 du code de la consommation. Ils contestaient le montant de la créance d’un créancier nanti d’un gage sur un véhicule, lequel avait été restitué et vendu après la notification, ramenant le solde à 6 826,68 euros. Ils ne remettaient en cause ni la durée du plan ni la capacité de remboursement mensuelle retenue par la commission, fixée à 1 541,83 euros. La question de droit soumise au juge était de savoir si, dans le cadre d’un recours contre les mesures imposées, il pouvait actualiser le montant d’une créance en fonction d’un événement postérieur à la notification tout en vérifiant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise. Le tribunal a déclaré le recours recevable, fixé la créance à la somme précitée, ordonné le rééchelonnement des dettes selon le plan modifié et maintenu la capacité de remboursement. Il convient d’examiner la régularité de cette solution en étudiant d’abord la recevabilité du recours et l’étendue des pouvoirs du juge (I), puis l’appréciation de la situation du débiteur et l’adaptation des mesures (II).
I. La recevabilité du recours et l’étendue des pouvoirs du juge
Le tribunal devait d’abord vérifier que la contestation des débiteurs avait été formée dans les conditions légales. Il a ensuite dû déterminer s’il pouvait actualiser le montant d’une créance en se plaçant à la date où il statuait.
A. Le respect du délai de recours et la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du code de la consommation impose un délai de trente jours à compter de la notification des mesures imposées pour former un recours devant le juge. La notification adressée aux débiteurs le 7 juillet 2025, ceux-ci ont adressé leur déclaration le 11 juillet suivant, soit quatre jours plus tard. Le constat est sans équivoque : » Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable « . Cette solution s’inscrit dans le droit fil des exigences procédurales rappelées par la Cour d’appel de Douai, selon laquelle » les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge du tribunal de proximité les mesures imposées par la commission, à compter de leur notification « (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°23/00347). En l’espèce, la déclaration mentionnait les mesures contestées et les motifs de la contestation, comme l’exige le texte. Le tribunal a donc fait une application rigoureuse de la règle de recevabilité, sans s’arrêter à la nature de la contestation, qu’elle porte sur le montant d’une créance ou sur la situation du débiteur. Cette solution, bien que simple, est importante car elle garantit l’effectivité du droit au recours et évite que des irrégularités formelles ne fassent obstacle à un examen au fond.
B. La plénitude de juridiction et l’actualisation des créances
Une fois le recours déclaré recevable, le juge dispose d’une compétence pleine et entière. Il ne se borne pas à homologuer les mesures de la commission ; il peut les modifier, en fonction des éléments de fait et de droit existant au jour où il statue. En l’espèce, les débiteurs avaient restitué le véhicule au créancier en décembre 2025, soit après la notification des mesures. La vente du bien avait permis de réduire la dette, et un courrier du créancier en date du 15 octobre 2025 attestait d’un solde de 6 826,68 euros. Le tribunal a accueilli cette demande en » modifiant le montant de la créance BMW FINANCE à la somme de 6 826,68 euros « . Ce faisant, il a actualisé la créance en prenant en compte un événement postérieur à la notification des mesures. Cette actualisation est conforme à la nature des pouvoirs du juge du surendettement, qui doit apprécier la situation au moment où il rend sa décision. La jurisprudence relative aux procédures collectives, selon laquelle » le juge-commissaire et, sur recours, la cour d’appel doit se placer au jour du jugement d’ouverture « (Cour d’appel de Caen, 20 février 2025, n°24/00857), ne s’applique pas en matière de surendettement, où la loi impose au juge de vérifier la situation du débiteur au jour de sa décision. Le tribunal a donc fait un usage adapté de sa plénitude de juridiction, en intégrant des éléments d’actualisation indispensables à la juste mesure du plan.
II. L’appréciation de la situation du débiteur et l’adaptation des mesures
Le juge ne pouvait se contenter d’actualiser une créance ; il devait également s’assurer que la situation des débiteurs justifiait le maintien des mesures imposées, voire un effacement partiel ou un rétablissement personnel.
A. La vérification de l’absence de situation irrémédiablement compromise
L’article L.741-6 du code de la consommation impose au juge, lorsqu’il est saisi d’un recours, de vérifier si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1. Si tel était le cas, il pourrait prononcer un rétablissement personnel sans ou avec liquidation judiciaire. En l’espèce, le tribunal a examiné les ressources des débiteurs : la débitrice percevait une allocation de retour à l’emploi de 1 033 euros et devait occuper un contrat saisonnier de 1 200 à 1 300 euros à compter d’avril 2026 ; le débiteur percevait une retraite de 2 185 euros. Les ressources totales permettaient de dégager une capacité de remboursement mensuelle de 1 541,83 euros, retenue par la commission. Les débiteurs n’ont pas contesté cette capacité. Le tribunal a donc estimé que » les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent « et que la situation n’était pas irrémédiablement compromise. Il a ainsi écarté l’hypothèse d’un rétablissement personnel, ce qui est logique au regard de l’existence d’un reste à vivre suffisant et de l’absence de dettes disproportionnées par rapport aux revenus. Cette appréciation souveraine repose sur une analyse concrète des facultés contributives, conforme à la lettre de l’article L.724-1.
B. La confirmation de la capacité de remboursement et le maintien du plan
Ayant constaté que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise, le tribunal devait décider s’il convenait de modifier autrement le plan. Les débiteurs ne contestaient ni la durée du plan, ni la mensualité de remboursement. La seule modification portait sur le montant de la créance BMW Finance, qui passait de son montant initial à 6 826,68 euros. Le tribunal a ordonné le rééchelonnement des dettes selon le plan initial, en intégrant cette actualisation, sans modifier la capacité de remboursement mensuelle. Il a précisé » qu’il n’y a pas lieu de modifier la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs fixée à 1 541,83 euros, ni même de procéder à une modification de la durée du plan et à un effacement partiel des dettes « . Cette solution est équilibrée : elle tient compte de la diminution de la dette tout en préservant l’équilibre financier du plan. Elle illustre la souplesse des pouvoirs du juge, qui peut ajuster les mesures sans les remettre en cause dans leur structure. En maintenant les autres dettes et les mensualités, le tribunal assure la continuité du plan et évite des renégociations inutiles. La portée de cette décision est claire : elle confirme que l’actualisation d’une créance, intervenue après la notification, peut être intégrée dans le plan sans bouleverser l’économie générale des mesures, dès lors que la capacité de remboursement reste inchangée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 733-6 du Code de la consommation En vigueur
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.
Article L. 741-6 du Code de la consommation En vigueur
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.