Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Toulon, chambre du surendettement, a rendu un jugement (n°25/05821) statuant sur le recours d’une créancière locative contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var. Cette décision pose la question centrale de l’appréciation de la bonne foi du débiteur dans le cadre d’une procédure de surendettement.
En l’espèce, un débiteur avait sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission, le 18 juin 2025, avait adopté un rééchelonnement de ses dettes. Ces mesures furent notifiées à la créancière le 23 juin 2025, qui forma un recours le 4 juillet 2025, contestant la bonne foi du débiteur. Le débiteur, convoqué à l’audience, ne s’est pas présenté et sa convocation est revenue avec la mention » pli avisé et non réclamé « . Il n’a produit aucune pièce sur sa situation financière. La créancière produisit un décompte locatif arrêté au 19 février 2026, faisant état d’une dette de 15 395,69 euros, en augmentation par rapport à l’état des créances de la commission (15 000 euros). Elle soulignait que le débiteur avait perçu un héritage qui aurait dû lui permettre de régler cette dette. Le juge, saisi du recours, devait se prononcer sur la recevabilité de celui-ci et, au fond, sur la condition de bonne foi exigée par l’article L.711-1 du code de la consommation.
Le tribunal a d’abord déclaré le recours recevable, puis a infirmé les mesures imposées par la commission et, enfin, a déclaré le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement pour défaut de bonne foi.
I. La confirmation de la recevabilité du recours et l’étendue du pouvoir juridictionnel
A. Le strict respect du délai de contestation des mesures imposées
Le tribunal a vérifié que la créancière avait reçu notification des mesures imposées le 23 juin 2025 et avait adressé son recours le 4 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R.733-6 du code de la consommation. Il a rappelé que la notification doit mentionner ce délai et les modalités de la contestation. La jurisprudence rappelle que ce délai est impératif : » En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la SA […] le 12 août 2022 et le recours a été effectué le 12 septembre 2022. Il en résulte que la contestation effectuée a été faite dans les délais « (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°23/00347). En l’espèce, le délai étant respecté, le recours a été déclaré recevable. Cette exigence formelle garantit la sécurité juridique des voies de recours.
B. L’office du juge saisi d’un recours contre les mesures imposées
Une fois le recours jugé recevable, le juge se trouve investi de la plénitude de ses pouvoirs pour réexaminer l’intégralité de la situation du débiteur. Il apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et ressources mensuelles. En l’espèce, le débiteur n’ayant pas comparu ni fourni d’explications, le juge a pu constater son inertie. Cette absence de coopération l’a conduit à examiner les seuls éléments fournis par la créancière, notamment le décompte locatif et l’ordonnance d’expulsion du 30 juillet 2024. Le juge a ainsi pu constater que la dette locative avait augmenté malgré la perception d’un héritage par le débiteur, ce qui alimentait le débat sur la bonne foi.
II. L’appréciation in concreto de la bonne foi et ses conséquences procédurales
A. La notion de bonne foi comme condition d’éligibilité à la procédure
L’article L.711-1 du code de la consommation subordonne le bénéfice des mesures de traitement du surendettement à la bonne foi du débiteur. Cette notion cadre ne saurait être définie contractuellement ; elle s’apprécie in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue. Le tribunal a relevé que le débiteur ne s’était pas présenté à l’audience, n’avait pas communiqué de pièces et n’avait pas justifié de l’augmentation de sa dette locative. Il a également constaté qu’une ordonnance de référé avait prononcé son expulsion pour non-paiement des loyers et que la dette avait continué à croître. Cette inertie caractérisait un comportement négligent, incompatible avec l’exigence de bonne foi. La jurisprudence confirme que » le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré [le débiteur] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement « (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°22/00305).
B. Les conséquences de l’absence de bonne foi sur l’irrecevabilité
L’absence de bonne foi entraîne l’irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement. En l’espèce, le tribunal a infirmé la décision de la commission qui avait pourtant jugé le débiteur recevable et avait imposé un rééchelonnement. Il a mis à néant ces mesures et a déclaré le débiteur irrecevable » sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission « . Cette solution met fin à toute perspective d’apurement, le débiteur ne pouvant plus bénéficier de la protection de la procédure. Elle souligne l’importance de la coopération du débiteur et de l’exécution de ses obligations, le bénéfice de la procédure de surendettement n’étant pas un droit inconditionnel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Article R. 733-6 du Code de la consommation En vigueur
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.