Le Tribunal judiciaire de Toulon, par un jugement réputé contradictoire du 27 mars 2026, était saisi du recours d’une débitrice contre une décision de la commission de surendettement des particuliers du Var qui l’avait déchue du bénéfice de la procédure de surendettement. La commission reprochait à la débitrice d’avoir disposé d’une somme d’environ 56 000 euros, correspondant à un rappel de prestations sociales, en remboursant des dettes familiales non déclarées, sans autorisation préalable. La débitrice avait formé un recours dans le délai légal de quinze jours, mais elle n’a pas comparu à l’audience, sa convocation étant revenue avec la mention » pli avisé et non réclamé « , et elle n’a produit aucune pièce. La question de droit soumise au juge était de savoir si le recours formé par une personne déchue du surendettement pouvait prospérer en l’absence de toute comparution et de tout élément nouveau, ou s’il devait être rejeté faute de soutien. Le tribunal a déclaré le recours recevable mais n’y a pas fait droit, confirmant la déchéance prononcée par la commission.
I. La recevabilité du recours malgré l’absence de comparution de la débitrice
A. Le respect du délai de recours comme condition de recevabilité
L’article R.713-7 du code de la consommation fixe un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission pour former un recours. Ce délai est impératif et son non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, la décision de déchéance a été notifiée à la débitrice le 9 décembre 2025, et celle-ci a adressé son recours le 19 décembre suivant, soit dans le délai réglementaire. Le tribunal a donc constaté la recevabilité temporelle du recours. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, qui rappelle que le délai d’appel est de quinze jours et que sa computation respecte les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Elle a ainsi retenu que » la déclaration d’appel faite le 30 mai 2024 a donc été formée dans le délai légal de quinze jours « (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/00155). Le tribunal n’a pas eu à examiner ici les éventuels effets interruptifs d’une demande d’aide juridictionnelle, car le recours avait été exercé spontanément avant l’expiration du délai.
B. La régularité formelle de la saisine en l’absence de tout moyen soulevé
La recevabilité du recours n’est pas seulement temporelle ; elle suppose également que l’acte de saisine remplisse les conditions de forme prévues par les textes. En l’espèce, le recours a été adressé au secrétariat de la commission, comme le veut la procédure. Aucun grief n’a été soulevé quant à la forme de cet acte. Le tribunal n’avait donc pas à écarter le recours pour un vice de procédure. La seule circonstance que la débitrice ne se soit pas présentée à l’audience n’affecte pas la recevabilité du recours lui-même ; elle relève du fond du litige. Le juge distingue ainsi la phase d’entrée en voie de droit, où il vérifie que la juridiction est régulièrement saisie, de la phase ultérieure où il apprécie les arguments. Cette distinction est classique en contentieux du surendettement, où la recevabilité est appréciée in limine litis. Le tribunal a donc fait une application correcte des règles procédurales en déclarant le recours recevable.
II. La confirmation de la déchéance faute de soutien du recours
A. L’absence de comparution et ses conséquences sur l’office du juge
En matière de surendettement, la procédure est orale et sans représentation obligatoire, conformément aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. L’absence de comparution du requérant le prive de la possibilité de développer oralement ses moyens. Toutefois, la jurisprudence admet que le juge peut prendre en compte les observations écrites, à condition qu’elles soient produites et que le requérant justifie d’un motif légitime de non-comparution. La Cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé que » du fait de l’absence de comparution de l’appelante et de l’absence d’un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris, les observations écrites contenues dans son courrier ne pouvant être prises en compte « (Cour d’appel de Montpellier, 6 mars 2025, n°24/04175). Dans la présente affaire, la débitrice non seulement n’a pas comparu, mais elle n’a pas non plus adressé d’écritures au tribunal ni à ses créanciers. Sa convocation est revenue non réclamée. Le tribunal était donc dans l’impossibilité de connaître ses arguments. Il a logiquement considéré que le recours n’était pas soutenu.
B. La justification de la déchéance par le comportement de la débitrice
Au fond, la commission avait retenu que la débitrice avait perçu un rappel de la CAF d’environ 56 000 euros en mars 2025 et avait utilisé cette somme pour rembourser des dettes familiales non inscrites au dossier, sans autorisation. L’article L.761-1 du code de la consommation prévoit la déchéance pour toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure. En l’absence de toute explication ou contestation de la part de la débitrice, le tribunal ne disposait d’aucun élément pour infirmer les constatations de la commission. Il a donc confirmé la déchéance. Cette solution est conforme à l’esprit du droit du surendettement, qui exige une collaboration loyale du débiteur tout au long de la procédure. La déchéance sanctionne précisément un comportement de nature à compromettre le traitement de la situation d’endettement. Le tribunal a ainsi tiré les conséquences de l’inertie procédurale de la débitrice, en maintenant la décision initiale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 713-7 du Code de la consommation En vigueur
Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Article L. 761-1 du Code de la consommation En vigueur
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.