Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Toulon, le 6 février 2026, n°25/04943

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 6 février 2026 illustre la fermeté avec laquelle le juge des contentieux de la protection apprécie la condition de bonne foi exigée pour bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

Un débiteur, occupant d’un logement situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var. Celle-ci, par décision du 20 novembre 2024, a déclaré sa demande recevable. Le 7 mai 2025, elle a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de vingt-quatre mois, au taux de 0,00 %, mesure subordonnée à la vente amiable du bien immobilier, évalué à 110 000 euros.

Le créancier, syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, a contesté ces mesures par recours formé le 6 juin 2025, dans les trente jours de leur notification intervenue le 14 mai 2025. Il invoquait la mauvaise foi du débiteur, tirée de l’absence de tout règlement des charges de copropriété, et sollicitait la vente du bien. Le débiteur n’a ni comparu ni déposé d’écritures.

Le créancier soulignait qu’un précédent jugement, rendu le 17 septembre 2025, avait condamné le débiteur au paiement de 4 974,83 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 1er novembre 2023, outre 624,92 euros de frais de recouvrement, en lui accordant un échéancier de vingt-quatre mois. Malgré cette décision, aucun paiement n’était intervenu et la dette s’élevait, au 18 novembre 2025, à 9 994,15 euros. Or, l’état descriptif établi par la commission révélait des ressources mensuelles de 1 439 euros au titre des allocations chômage.

Se posait alors la question de savoir si le débiteur, qui s’abstient durablement de régler ses charges de copropriété alors qu’il dispose de ressources lui permettant d’en assurer le paiement et qui demeure inerte dans la procédure, peut être regardé comme un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.

Le juge des contentieux de la protection répond par la négative. Il rappelle d’abord que la bonne foi constitue une « notion cadre du surendettement » qui « ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle » et qui doit être appréciée « in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue ». Il retient ensuite que « le défaut de paiement régulier des charges de copropriété depuis l’entrée dans les lieux du débiteur démontre que ce dernier a manifestement décidé de faire fi à ses obligations de paiement ». Il en déduit que « son inertie dans la procédure ainsi que dans le paiement de ses charges de copropriété ne permet pas de démontrer que le débiteur est en capacité de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ». En conséquence, le juge infirme les mesures imposées et déclare le débiteur irrecevable à la procédure.

I. Une appréciation rigoureuse de la condition de bonne foi du débiteur surendetté

A. Le rappel d’une notion cadre, souverainement appréciée par le juge du fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux « personnes physiques de bonne foi ». Le législateur n’a jamais entendu fournir de définition de cette condition, laissant ainsi au juge le soin d’en tracer les contours au gré des espèces.

Le tribunal s’inscrit pleinement dans cette tradition lorsqu’il qualifie la bonne foi de « notion cadre du surendettement », formule qui souligne le caractère ouvert et évolutif du standard. Le juge prend le soin de préciser que la conduite du débiteur « ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue ». Cette précision n’est pas neutre, car elle déplace le point d’observation : la bonne foi ne se présume plus au seul vu de l’origine de l’endettement, mais s’apprécie tout au long de la procédure.

Le tribunal affirme par ailleurs que la bonne foi est présumée. Cette présomption, désormais bien ancrée, fait peser sur le créancier contestataire la charge de la démonstration contraire. Encore faut-il que le débiteur, par sa comparution ou par la production de pièces, permette au juge de conforter cette présomption lorsqu’elle est ébranlée par des éléments objectifs.

Le juge rappelle enfin qu’en présence d’une contestation, il est investi de « la plénitude de ses pouvoirs ». La formule traduit la substitution complète du juge à la commission. Cette plénitude justifie l’examen renouvelé de la recevabilité, alors même que la commission avait initialement déclaré la demande recevable.

B. Le faisceau d’indices retenu pour caractériser la mauvaise foi

Le tribunal ne s’arrête pas à un seul élément. Il construit son raisonnement sur un faisceau d’indices concordants, dont la conjonction emporte la conviction du juge.

Le premier indice tient à l’absence prolongée de tout règlement des charges de copropriété. Le juge relève que la dette « a de fait explosé » et passe de moins de 5 000 euros à près de 10 000 euros entre le jugement de condamnation et l’audience. Cette aggravation, intervenue après l’octroi judiciaire d’un échéancier de vingt-quatre mois, traduit un comportement actif de défaillance, et non un simple accident de paiement.

Le deuxième indice est tiré de la confrontation entre les ressources déclarées et le défaut de paiement. Le juge observe que les allocations chômage de 1 439 euros « n’expliquent pas ce défaut de paiement ». Cette mise en regard est essentielle : la mauvaise foi ne se déduit pas de l’impayé en lui-même, mais du décalage entre la capacité contributive révélée par l’état descriptif et l’inertie effective du débiteur.

Le troisième indice résulte de l’absence de comparution. Le juge souligne que « faute de comparution du débiteur ou de production de sa part de pièces écrites justifiant d’une modification de sa situation, nous ne pouvons pas nous convaincre de sa bonne foi présumée ». La présomption se renverse ainsi par l’effet conjugué d’éléments objectifs apportés par le créancier et du silence procédural du débiteur.

Le quatrième et dernier indice est de nature qualitative. Le tribunal estime que le débiteur « a manifestement décidé de faire fi à ses obligations de paiement ». L’adverbe traduit la conviction du juge sur la dimension volontaire du défaut. C’est cette intentionnalité qui distingue la mauvaise foi de la simple impuissance économique.

II. Une sanction radicale dont les contours méritent discussion

A. L’éviction définitive du débiteur du dispositif protecteur

La sanction retenue par le juge est l’irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement. Elle est radicale, car elle prive le débiteur de toute mesure d’apurement et le rend à nouveau exposé aux poursuites individuelles de ses créanciers.

Cette sanction se distingue nettement d’un simple refus des mesures imposées par la commission. Le juge ne se contente pas d’infirmer la décision du 7 mai 2025 ; il met « à néant » l’ensemble des mesures et ferme entièrement l’accès au dispositif. Cette extension du champ de la contestation est cohérente avec la plénitude de juridiction reconnue au juge des contentieux de la protection.

La solution est sévère mais juridiquement fondée. La condition de bonne foi figure parmi les conditions de recevabilité de la demande. Son défaut entraîne par voie de conséquence l’irrecevabilité, et non un simple aménagement des mesures. Le juge applique fidèlement cette logique en faisant remonter la mauvaise foi jusqu’au stade initial de la recevabilité.

La décision présente toutefois une particularité notable. Le juge sanctionne ici une mauvaise foi qui ne tient pas à l’origine du surendettement, mais à un comportement de défaillance constaté en cours de procédure. La bonne foi devient ainsi une exigence continue, et non seulement une condition initiale d’accès au dispositif. Le débiteur ne doit pas seulement être de bonne foi au jour de sa demande ; il doit le demeurer pendant toute la durée du traitement de son surendettement.

B. La portée du jugement et les interrogations qu’il suscite

Bien que rendue en premier ressort, la décision présente un intérêt qui dépasse le cadre de l’espèce. Elle s’inscrit dans un mouvement contemporain de durcissement de l’appréciation de la bonne foi en matière de surendettement.

Sur le plan jurisprudentiel, la solution paraît conforme à l’orientation générale donnée par les juridictions du fond, qui retiennent la mauvaise foi lorsque le débiteur s’abstient sans justification de honorer des dettes qu’il pourrait régler. Le tribunal s’appuie sur deux faits objectifs, le précédent jugement de condamnation et l’aggravation continue de la dette, qui ne laissent guère de place au doute.

La motivation suscite néanmoins quelques interrogations. D’une part, l’absence de comparution du débiteur joue un rôle déterminant dans le raisonnement. Or, l’inertie procédurale ne se confond pas nécessairement avec la mauvaise foi substantielle. Un débiteur peut, pour des raisons matérielles ou psychologiques, négliger de se présenter sans pour autant avoir organisé son insolvabilité. Le tribunal aurait pu prendre soin de mieux distinguer ces deux dimensions.

D’autre part, le juge fait largement reposer sa conviction sur les seuls éléments produits par le créancier. Le débiteur n’ayant pas comparu, le contradictoire n’a pu pleinement jouer. Cette configuration appelle une vigilance accrue dans l’appréciation des indices retenus, afin que la sanction de l’irrecevabilité ne devienne pas, dans la pratique, une sanction automatique de l’absence du débiteur.

Sur le plan des conséquences pratiques, le jugement ouvre la voie à la reprise des poursuites individuelles et, en particulier, à la procédure de saisie immobilière sollicitée par le créancier. La protection patrimoniale offerte par le surendettement, qui avait permis d’envisager une vente amiable préservant la dignité du débiteur, disparaît au profit d’une logique purement contentieuse. Cette conséquence est lourde, et elle confirme la nécessité, pour les débiteurs admis au bénéfice du dispositif, de soutenir activement leur position devant le juge.

Le jugement commenté témoigne ainsi de l’équilibre que recherche le juge des contentieux de la protection entre l’esprit social du dispositif de surendettement et la prévention de ses détournements. La bonne foi en demeure la clef de voûte, dont la consistance se précise au fil des espèces.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture